Rejet 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9 juil. 2025, n° 2506749 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506749 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2025, M. A… C… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision née le 16 février 2025 par laquelle la ministre de la transition écologique a implicitement refusé de faire droit à sa demande tendant à ce que lui soient notifiés les montants de l’indemnité de fonctions, sujétions et expertise (IFSE) et du complément indemnitaire annuel (CIA) qui lui ont été alloués au titre des années 2022 et 2024 ;
2°) d’enjoindre à la ministre de lui communiquer, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, les décisions portant sur les montants de l’IFSE et du CIA qui lui ont été alloués au titre des années 2022 et 2024.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de forme, dès lors que les décisions portant sur son régime indemnitaire des années 2022 et 2024 ne lui ont pas été notifiées ;
- elle est illégale au regard de la note de gestion du 26 juillet 2022 relative à la mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) pour les agents des MTECT-MTE (NOR : TREK2222326N), qui impose une notification aux agents des primes qui leur sont attribuées ;
- elle a violé son droit à l’information et le prive de la possibilité d’exercer un recours dans les délais légaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, M. A… C… demande au tribunal d’annuler la décision née le 16 février 2025 par laquelle la ministre de la transition écologique a implicitement refusé de faire droit à sa demande tendant à ce que lui soient notifiés les montants de l’indemnité de fonctions, sujétions et expertise (IFSE) et du complément indemnitaire annuel (CIA) qui lui ont été alloués au titre des années 2022 et 2024.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.(…) ».
En premier lieu, la circonstance que la ministre de la transition écologique n’ait pas communiqué à M. A… C… les décisions portant sur son régime indemnitaire des années 2022 et 2024 est sans influence sur la légalité de la décision implicite attaquée. Le moyen doit donc être écarté comme étant inopérant.
En deuxième lieu, pour contester la légalité de la décision attaquée, M. A… C… ne peut utilement se prévaloir de la note de gestion du 26 juillet 2022 relative à la mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) pour les agents des MTECT-MTE (NOR : TREK2222326N) qui ne crée pas de lignes directrices invocables devant le juge de l’excès de pouvoir. Un tel moyen doit donc également être écarté comme étant inopérant.
Enfin, le défaut de notification d’une décision administrative, s’il rend inopposable les voies et délais de recours, est sans influence sur sa légalité. M. A… C…, qui a au demeurant saisi le tribunal dans les délais légaux, ne peut donc utilement soutenir qu’il a été privé de son droit à l’information et au recours. Un tel moyen doit donc encore être écarté comme étant inopérant.
A défaut de moyen utile soulevé dans le délai de recours contentieux, il y a donc lieu de rejeter la requête de M. A… C…, qui n’a pas annoncé de mémoire complémentaire, en toutes ses conclusions, sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de M. A… C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… C….
Fait à Cergy, le 9 juillet 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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