Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 25 mars 2026, n° 2602692 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2602692 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 février 2026, Mme B… A… épouse C…, représentée par Me Bremaud, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté, le 5 juillet 2025, sa demande, déposée le 5 mars 2025, tendant à la délivrance d’un titre de séjour ou, à défaut, de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de titre du 26 mai 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce qu’il soit définitivement statué sur l’affaire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-la condition d’urgence est satisfaite, dès lors qu’en l’absence de tout document, elle est en situation irrégulière sur le territoire français, sans droit au travail ni pouvoir voyager, alors qu’elle a déposé sa première demande le 26 mai 2023 et réside sur le territoire français avec son époux et son enfant, de nationalité française ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées, dès lors qu’elles ne sont pas motivées, en l’absence de réponse à sa demande de communication de motifs ; qu’elles ont été prises à l’issue d’une procédure irrégulière, en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ; que le préfet a méconnu les articles L.423-2 et L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle justifie remplir les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour en qualité de conjoint et de parent d’enfant français ; qu’elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier et notamment les éléments d’explication sur les demandes de Mme A… épouse C…, enregistrés par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 18 février 2026.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 février 2026 à 14 heures :
- le rapport de Mme de Bouttemont, juge des référés ;
- les observations de Me Bremaud, représentant Mme A…, épouse C…, qui maintient l’existence d’une décision implicite de refus de renouvellement ;
- et les observations de Me Zerad, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui fait valoir que le blocage technique ayant entraîné les décisions de clôture des demandes de la requérante a été levée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. Mme A… épouse C…, ressortissante serbe née le 15 octobre 1983, a déclaré être entrée en France le 23 juillet 2022 et s’y maintenir depuis cette date. Elle a eu un enfant né le 17 février 2023 de sa relation avec un ressortissant français, avec lequel elle s’est mariée le 1er avril 2023. Elle a sollicité le 26 mai 2023 sur le site de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF) la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Elle a renouvelé sa demande les 7 août 2023 et 17 janvier 2024, puis le 4 septembre 2024 en qualité de conjoint d’un ressortissant français. Ses demandes en date du 7 août 2023, 17 janvier et 4 septembre 2024 ont été clôturées les 30 août 2023, 17 juillet 2024 et 5 mars 2025, au motif « qu’une demande était déjà en cours », alors que celle-ci avait été, en réalité, clôturée dès le 3 août 2023. Dans ces conditions, la requérante, qui demande la suspension des décisions implicites par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté ses demandes de titre de séjour, doit être regardée comme demandant la suspension des décisions de clôture opposées à ses demandes.
3. Il résulte de l’instruction et notamment des éléments produits par le préfet de la Seine-Saint-Denis que la demande de titre de séjour déposée le 26 mai 2023 a été clôturée à tort le 3 août 2023. Cette clôture erronée a eu pour effet de bloquer techniquement toutes les autres demandes qui ont été, par la suite, déposées par la requérante, au motif de l’existence « d’une demande qui serait en cours », alors que celle-ci avait été, en fait, clôturée. Le préfet indique avoir procédé, en cours d’instance, aux manipulations nécessaires pour débloquer le compte ANEF de l’intéressée. Dans ces conditions, la requérante, qui justifie d’une situation d’urgence, eu égard à l’intensité de ses attaches familiales sur le territoire français et à ses nombreuses demandes, irrégulièrement, bloquées depuis le 26 mai 2023, est fondée à soutenir, ainsi que le reconnaît l’administration, que les décisions de clôture en cause sont entachées d’un doute sérieux sur leur légalité.
4. Il résulte de ce qui précède que l’exécution des décisions par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a clôturé les demandes de Mme A… épouse C… doit être suspendue.
5. La suspension d’une décision de clôture sur l’ANEF nécessite que l’intéressée redépose une demande actualisée, afin que l’instruction se poursuive et qu’elle puisse se voir remettre, sous réserve de la complétude de son dossier, un document provisoire de séjour, correspondant au titre sollicité. Il appartient, dans ces conditions, à Mme A… épouse C…, ainsi que l’y invite le préfet, de redéposer dans les meilleurs délais sa demande. Par suite, les conclusions à fin d’injonction tendant à la délivrance, sous astreinte, d’un document provisoire de séjour ne peuvent, à ce stade et en l’absence de tout dépôt d’une demande sur l’ANEF, qu’être rejetées.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’État, partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A… épouse C….
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution des décisions implicites par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a clôturé les demandes de Mme A… épouse C… tendant à la délivrance d’un titre de séjour est suspendue.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A… épouse C… une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… épouse C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 25 mars 2026.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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