Annulation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 4 déc. 2025, n° 2303388 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2303388 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 11 décembre 2023, 15 décembre 2023, 23 juin 2025 et 2 septembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Benjamin Rouché, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 juillet 2023 par lequel le maire de la commune de Puilboreau a rejeté sa demande de permis de construire modificatif n° PC17291180005M03, ensemble la décision rejetant son recours gracieux en date du 10 octobre 2023 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Puilboreau de lui délivrer le permis de construire modificatif sollicité dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Puilboreau une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- la division foncière en deux parcelles du terrain d’assiette du permis de construire initial ne fait pas obstacle à ce qu’elle dépose une demande de permis de construire modificatif unique portant sur l’ensemble des parcelles ;
- elle avait mandat pour déposer la demande de permis de construire modificatif au nom et pour le compte de la SCI des Lilas dont elle est la gérante ;
- les modifications envisagées par le permis de construire modificatif ne sont pas de nature à modifier l’économie générale du permis de construire initial ;
- le permis initial était toujours en cours de validité au stade du dépôt de la demande de permis de construire litigieux et les travaux n’étaient pas achevés.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 28 février 2025 et 15 juillet 2025 et un mémoire enregistré le 16 septembre 2025 qui n’a pas été communiqué, la commune de Puilboreau, représentée par Me Hélène Viel, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme A… B… une somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé
Vu les autres pièces du dossier
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Boutet,
- les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique,
- et les observations de Me Rouché, représentant Mme B…, et de Me Boulineau, représentant la commune de Puilboreau.
Considérant ce qui suit :
Par arrêté du 30 mars 2018, le maire de Puilboreau a délivré un permis de construire à Mme B… pour la réalisation, sur une maison d’habitation existante située au n° … sur la parcelle cadastrée …, de deux extensions, dont une « dépendance atelier ». Par arrêté du 16 octobre 2018, le maire de Puilboreau a délivré à Mme B… un permis de construire modificatif valant division prévoyant le détachement d’un lot A de 100 m² concernant la dépendance atelier (parcelle …) et un lot B de 571 m² comprenant le reste de l’habitation (parcelle …). Par arrêté du 16 juillet 2019, le maire de Puilboreau accordé à Mme B… l’autorisation de transférer le lot A, correspondant à l’atelier destiné à son activité de coiffure, à la SCI des Lilas. Le 9 août 2021, Mme B… a déposé une déclaration d’achèvement de travaux qui a fait l’objet d’une visite de récolement le 2 novembre 2021. Par courrier du 2 novembre 2021, le maire de Puilboreau a constaté l’absence d’achèvement des travaux, a relevé plusieurs non-conformités par rapport au permis de construire initial et a mis en demeure Mme B… de mettre en conformité ses travaux ou de déposer une demande de permis de de construire modificatif. Le 7 juin 2023, Mme B… déposé une demande de permis de construire modificatif portant sur la régularisation des non-conformités constatées. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de la décision du 7 juillet 2023 par laquelle le maire de Puilboreau a refusé de lui délivrer le permis de construire modificatif sollicité et de la décision du 10 octobre 2023 de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Pour refuser de délivrer le permis de construire en litige, le maire de Puilboreau a d’abord considéré, dans sa décision initiale prise par arrêté du 7 juillet 2023, d’une part, que le permis modificatif ne peut pas porter sur l’unité foncière d’origine dès lors qu’elle a été divisée et que la parcelle … a été transférée à la SCI des Lilas et, d’autre part, qu’un permis de construire modificatif ne peut porter que sur des modifications mineures. Dans sa décision confirmative du 10 octobre 2023 prise sur recours gracieux, le maire de Puilboreau a en outre relevé que Mme B… ne disposait pas de la qualité pour présenter la demande de permis de construire modificatif s’agissant de la parcelle … appartenant à la SCI Les Lilas et qu’à la date du dépôt de la demande de permis de construire modificatif, le permis de construire initial était atteint par la péremption et que les travaux étaient en tout état de cause achevés.
En ce qui concerne le motif tiré de la division de l’unité foncière :
Il ressort des pièces du dossier que le permis de construire initial a été délivré le 30 mars 2018 à Mme B… pour un projet portant sur un terrain d’assiette cadastrée section …. Par arrêté du 16 octobre 2018, le maire de Puilboreau a autorisé la division de ce terrain en deux lots, désormais cadastrées … et ZD n° 660. Par arrêté du 16 juillet 2019, le maire a accordé à Mme B… l’autorisation de transférer le lot A, correspondant à la parcelle cadastrée … à la SCI des Lilas, dont elle est associée avec son époux. La circonstance que le terrain d’assiette du permis de construire initial ait fait l’objet d’une division en deux lots ne fait pas, en elle-même, obstacle à ce que la requérante dépose une demande de permis de construire modificatif portant sur les deux parcelles, correspondant au périmètre du permis de construire initial. Par suite, le maire de Puilboreau n’était pas fondé à refuser de délivrer le permis de construire modificatif en litige au motif qu’il porte sur l’unité foncière d’origine, avant division.
En ce qui concerne le motif tiré du défaut de qualité de Mme B… pour présenter la demande de permis de construire modificatif :
Aux termes de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme : « Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; (…) ». Aux termes de l’article R. 431-5 du même code : « (…) La demande comporte également l’attestation du ou des demandeurs qu’ils remplissent les conditions définies à l’article R. 423-1 pour déposer une demande de permis ».
Il résulte de ces dispositions que les demandes de permis de construire doivent seulement comporter l’attestation du pétitionnaire qu’il remplit les conditions définies à l’article R. 423-1 cité ci-dessus. Les autorisations d’utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux qu’elles autorisent avec la législation et la réglementation d’urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n’appartient pas à l’autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l’instruction d’une demande de permis, la validité de l’attestation établie par le demandeur. Ainsi, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l’attestation prévue à l’article R. 423-1 du code doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande. Toutefois, lorsque l’autorité saisie d’une telle demande de permis de construire vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une mesure d’instruction lui permettant de les recueillir, d’informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu’implique l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme, d’aucun droit à la déposer, il lui revient de refuser la demande de permis pour ce motif.
Il ressort du dossier de demande de permis de construire modificatif que Mme B… a signé l’attestation indiquant avoir qualité pour déposer cette demande, qui portait à la fois sur la parcelle … lui appartenant en propre et sur la parcelle … appartenant à la SCI des Lilas, dont elle est gérante et associée. En l’absence de tout élément permettant de retenir le caractère frauduleux de cette attestation, le maire de Puilboreau ne pouvait pas refuser de délivrer le permis de construire modificatif en litige au motif que Mme B… ne disposait pas de la qualité pour présenter une demande concernant la parcelle … appartenant à la SCI des Lilas.
En ce qui concerne le motif tiré de l’ampleur des modifications apportées au projet :
L’autorité compétente, saisie d’une demande en ce sens, peut délivrer au titulaire d’un permis de construire en cours de validité un permis modificatif, dès lors que les modifications envisagées n’apportent pas à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
Il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire modificatif porte sur la modification des aménagements extérieurs, la mise à jour des ouvertures extérieures et des façades, la mise à jour de la position de la piscine, la construction d’un auvent, la construction d’un mur de clôture complémentaire sur rue et la modification du portail. Les modifications envisagées n’apportent pas, au projet initial d’extension d’une maison à usage d’habitation avec dépendance, un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. Le maire de Puilboreau ne pouvait donc pas se fonder le motif tiré de l’ampleur des modifications apportées par rapport au permis de construire initial pour refuser de délivrer le permis de construire modificatif en litige.
En ce qui concerne le motif tiré de la péremption du permis de construire initial :
Aux termes de l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire, d’aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans à compter de la notification mentionnée à l’article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. Il en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année (…) ».
En l’espèce, le permis de construire initial a été délivré à Mme B… le 30 mars 2018 et le permis de construire modificatif a été refusé par décision du 7 juillet 2023. Il ressort des pièces du dossier que les travaux ont bien été engagés dans le délai de trois ans suivant l’autorisation initiale, comme en attestent notamment la facturation des travaux relatifs au terrassement et au dallage en date du 17 septembre 2020 et la construction de murs en parpaing en date du 9 novembre 2020. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que les travaux n’ont ensuite pas été interrompus pendant une période supérieure à un an, comme en attestent la facturation des travaux de charpente et de couverture en date du 6 janvier 2021, de réfection de parking et de dallage en date du 31 août 2022, d’électricité et plomberie en date du 7 novembre 2022, d’achat d’un portail en date du 7 novembre 2022 et de pose d’un garde-corps en date du 6 décembre 2022. Dans ces conditions, le maire de Puiboreau n’était pas fondé à rejeter la demande de permis de construire modificatif déposé par Mme B… le 9 juin 2023 au motif que le permis de construire initial était périmé.
S’agissant du motif tiré de l’achèvement des travaux :
Aux termes de l’article L. 462-2 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : « L’autorité compétente (…) peut, dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat, procéder ou faire procéder à un récolement des travaux et, lorsque ceux-ci ne sont pas conformes au permis délivré ou à la déclaration préalable, mettre en demeure le maître de l’ouvrage de déposer un dossier modificatif ou de mettre les travaux en conformité. (…) / Passé ce délai, l’autorité compétente ne peut plus contester la conformité des travaux. (…) ». En vertu de l’article R. 462-6 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, à compter de la date de réception en mairie de la déclaration signée par le bénéficiaire du permis de construire attestant l’achèvement et la conformité des travaux, l’autorité compétente dispose, sous réserve des cas où un récolement des travaux est obligatoire, d’un délai de trois mois pour contester la conformité des travaux au permis ou à la déclaration, au-delà duquel elle ne peut plus exiger du propriétaire qui envisage de faire de nouveaux travaux qu’il présente une demande de permis ou dépose une déclaration portant sur les éléments de la construction existante édifiés sans respecter le permis de construire précédemment obtenu ou la déclaration préalable précédemment déposée.
Par ailleurs, aux termes de l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire, d’aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans à compter de la notification mentionnée à l’article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. Il en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a déposé une déclaration d’achèvement de travaux le 9 août 2021. Par courrier du 2 novembre 2021 intervenu dans le délai de trois mois suivant le dépôt de cette déclaration, le maire de Puilboreau a non seulement considéré que les travaux en exécution du permis de construire accordé le 30 mars 2018 n’étaient pas achevés notamment en ce qui concerne le portail et les végétaux, mais il a également constaté que les travaux déjà réalisés n’étaient pas conformes au permis de construire délivré. Par ce courrier, le maire a mis en demeure Mme B…, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 462-2 du code de l’urbanisme, de mettre en conformité les travaux avec le permis de construire initial ou de déposer un permis de construire modificatif pour régulariser sa situation. Par courrier du 24 mai 2023, le maire de Puilboreau a demandé à nouveau à Mme B… de régulariser sa situation en faisant référence au courrier de mise en demeure précité du 2 novembre 2021. Dès lors que le maire de Puilboreau a entendu se placer dans le cadre des dispositions de l’article L. 462-2 du code de l’urbanisme, il n’était pas fondé à refuser de délivrer le permis de construire modificatif en litige au motif que les travaux en litige avaient été achevés et que la situation nécessitait le dépôt d’un nouveau permis de construire. Le maire de Puilboreau ne pouvait donc pas se fonder sur le motif tiré de l’achèvement des travaux pour refuser la demande de permis de construire en litige.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de prononcer l’annulation de l’arrêté du 7 juillet 2023 par lequel le maire de la commune de Puilboreau a rejeté la demande de permis de construire modificatif présenté par Mme B…, ensemble la décision du 10 octobre 2023 de rejet de son recours gracieux.
Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est susceptible, en l’état du dossier, de fonder l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement implique que le maire de Puilboreau délivre à Mme B… le permis de construire modificatif sollicité dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de la commune de Puilboreau, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 7 juillet 2023 par lequel le maire de la commune de Puilboreau a rejeté la demande de permis de construire modificatif de Mme B…, ensemble la décision du 10 octobre 2023 de rejet de son recours gracieux, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Puilboreau de délivrer à Mme B… le permis de construire modificatif sollicité dans le délai de deux mois.
Article 3 : La commune de Puilboreau versera la somme de 1 500 euros à Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la commune de Puilboreau.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025 , à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente,
Mme Boutet, première conseillère,
Mme Balsan-Jossa, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025 .
La rapporteure,
Signé
M. BOUTET
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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