Non-lieu à statuer 3 février 2023
Rejet 15 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 3 févr. 2023, n° 2202176 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2202176 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 septembre et 30 décembre 2022, M. C A, incarcéré au centre de détention d’Argentan, représenté par Me Abdou-Saleye, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 septembre 2022 par lequel le préfet de l’Orne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Orne de procéder à un réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il appartient à l’administration de justifier que le signataire de l’acte bénéficiait d’une délégation de signature ;
— l’arrêté attaqué n’est pas suffisamment motivé ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
— le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour ;
— la décision de refus de séjour méconnaît l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les faits ayant donné lieu à condamnation pénale datent des années 2019 et 2020 ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les dispositions des 5° et 6° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le refus de délai de départ volontaire est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’interdiction de retour sur le territoire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 octobre 2022 et 3 janvier 2023, le préfet de l’Orne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens invoqués par le requérant n’est fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B ;
— les observations de Me Abdou-Saleye, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant du Guyana, a déclaré être entré en France le 11 octobre 2011 muni d’un visa de court séjour. Il a obtenu en février 2012 un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en tant que parent d’enfant français. Il a eu trois enfants, nés en 2008, 2013 et 2014 de sa relation avec une ressortissante française. Par un arrêté du 26 août 2013, le préfet de la Sarthe a refusé le renouvellement de ce titre de séjour et a obligé M. A à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Un nouvel arrêté préfectoral portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français a été pris le 29 décembre 2016. M. A, qui a exécuté cette mesure d’éloignement, a déclaré être revenu en France en 2018. Il a épousé une autre ressortissante française, avec qui il a eu un enfant en 2019. Le requérant a déposé une demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, qui a été rejetée le 11 août 2020. M. A, qui est incarcéré depuis le 26 novembre 2020, a sollicité le 11 juillet 2022 son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-7, L. 423-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 22 septembre 2022, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de l’Orne a rejeté la demande de titre de séjour de M. A, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à ce qu’il soit admis à l’aide juridictionnelle provisoire, qui sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 1122-22-10-047 du 12 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Orne du même jour, le préfet de l’Orne a donné délégation à Mme Marie Cornet, secrétaire générale de la préfecture de l’Orne et sous-préfète, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’État dans le département de l’Orne, à l’exception de certains actes dont ne font pas partie les décisions en litige. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit, par suite, être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté en litige mentionne les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile servant de base légale à chacune des décisions qu’il contient, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cet arrêté énonce des éléments de fait propres à la situation du requérant, en indiquant que celui-ci a été condamné à une peine de trois ans d’emprisonnement, qu’il est père de quatre enfants français mais ne justifie pas d’une contribution effective à l’éducation et à l’entretien de ses enfants, que la ressortissante avec qui il déclare être marié n’est pas venue au parloir depuis son incarcération et qu’il ne démontre aucune insertion socio-professionnelle en France. Il est précisé que le comportement de M. A, qui constitue une menace pour l’ordre public, justifie le refus d’accorder un délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire. Ainsi, cet arrêté, qui n’avait pas à mentionner tous les éléments de fait relatifs à la situation de M. A, énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de manière suffisamment circonstanciée pour mettre le requérant en mesure d’en discuter utilement les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que l’autorité préfectorale a procédé à un examen particulier de la situation de M. A.
En que ce qui concerne les autres moyens invoqués à l’encontre du refus de séjour :
6. En premier lieu, aux termes, d’une part, de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». En vertu de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. En application de ces dispositions, il appartient au juge administratif d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, notamment des ressources de chacun des deux parents et des besoins de l’enfant, la contribution financière de l’intéressé à l’entretien de son enfant et son implication dans son éducation.
7. Aux termes, d’autre part, de l’article L. 412-5 du même code dispose : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « . ». Lorsque l’administration oppose le motif de la menace pour l’ordre public pour refuser de faire droit à une demande de titre ou de renouvellement de titre de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
8. Le requérant soutient qu’il reçoit régulièrement des visites de son épouse et de leur fils, qu’il a procédé régulièrement avant son incarcération à des virements au profit de la mère de ses trois premiers enfants et qu’il a veillé à exercer ses droits de visite. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêt du 30 mars 2021, la cour d’appel d’Angers a condamné M. A à une peine d’emprisonnement de trois ans pour des faits de transport et de détention non autorisés de stupéfiants. Compte tenu de la gravité et du caractère récent des faits à l’origine de la condamnation pénale de M. A, qui est incarcéré depuis le 26 novembre 2020, c’est à bon droit que le préfet de l’Orne a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A au motif que celui-ci représentait une menace à l’ordre public. En tout état de cause, les documents qu’il produit, à savoir sept factures d’achat émises entre 2014 et 2017, quatre mandats cash de 2015 et 2016 au profit de la mère de ses trois premiers enfants, une dizaine de virements au profit de cette dernière entre juillet 2019 et octobre 2020 pour des montants compris entre 50 et 300 euros, ne permettent pas d’établir l’intensité des liens qu’il entretiendrait avec ses enfants. Il ne ressort pas du dossier que M. A aurait maintenu des liens avec ses trois premiers enfants depuis son incarcération. En outre, le requérant fournit un historique des parloirs mentionnant la présence à deux reprises de son épouse et d’un de ses enfants les 23 octobre et 18 décembre 2021, des photocopies d’enveloppes adressées en 2021 et 2022 par son épouse, sans joindre le contenu des plis, ainsi que la photocopie de deux lettres rédigées par son épouse en décembre 2020. Il ressort toutefois de l’arrêt du 30 mars 2021 de la cour d’appel d’Angers que son épouse a déclaré que M. A se montrait violent à son égard. Le bulletin n° 2 du casier judiciaire indique que le requérant a déjà été condamné en 2014 à trois mois d’emprisonnement pour des violences conjugales. Le requérant, qui a déclaré être marié à cette ressortissante française depuis 2019, ne justifie pas d’une vie commune avant son incarcération ni d’une participation à l’entretien de l’enfant né en 2019 de cette union. Compte tenu de ces éléments, le préfet de l’Orne, en refusant au requérant la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, n’a pas méconnu les dispositions précitées ni commis d’erreur manifeste d’appréciation.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies ; / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. ".
10. Ainsi qu’il a été exposé précédemment, le requérant, qui a déclaré être marié depuis 2019 à une ressortissante française mère de son quatrième enfant, ne justifie pas d’une vie commune avant son incarcération. Il ressort de l’arrêt du 30 mars 2021 de la cour d’appel d’Angers que son épouse a déclaré que M. A se montrait violent à son égard. Dès lors, et même si son épouse lui a rendu visite à deux reprises en prison et lui a écrit des lettres en décembre 2020, le requérant ne pouvait pas prétendre à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. En troisième lieu, le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour, lorsqu’il envisage de refuser un titre de séjour mentionné à l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que du cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles visés par ces dispositions. Il résulte de ce qui vient d’être exposé que les conditions permettant au requérant d’obtenir la délivrance d’un titre de séjour prévu à l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne sont pas réunies. Par ailleurs, M. A, qui a exécuté la mesure d’éloignement dont il faisait l’objet, a déclaré être revenu en France en 2018. Ainsi, il ne justifiait pas d’une présence continue de dix ans à la date de la décision attaquée. Dès lors, l’autorité préfectorale n’était pas tenue de consulter la commission du titre de séjour avant de refuser à M. A son admission au séjour. Le moyen tiré du défaut de saisine de cette commission doit donc être écarté.
12. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
13. Ainsi qu’il a été exposé au point 8 du présent jugement, les documents que fournit le requérant ne permettent pas d’établir l’existence de relations suivies avec ses enfants. Dans ces conditions, la durée du séjour en France de M. A et les éléments qu’il invoque ne sauraient suffire à caractériser des circonstances humanitaires ou des motifs exceptionnels de nature à justifier la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En que ce qui concerne les autres moyens invoqués à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire :
14. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 5° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; / 6° L’étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n’ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française ; () ".
15. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est père de trois enfants nés en 2008, 2013 et 2014 d’une précédente relation avec une ressortissante française et d’un quatrième enfant né en 2019 de son union avec son épouse actuelle. Ainsi qu’il a été exposé précédemment, par les pièces qu’il produit, M. A n’établit pas contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation des enfants depuis au moins deux ans. Le requérant, qui a déclaré être marié depuis 2019 à la mère de son quatrième enfant, ne justifie pas d’une vie commune avant son incarcération. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
16. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
17. Ainsi qu’il a été exposé au point 8 du présent jugement, la présence de M. A sur le territoire français doit être regardée comme constituant une menace réelle et actuelle pour l’ordre public. Il ressort en outre de l’arrêt du 30 mars 2021 de la cour d’appel d’Angers que son épouse a déclaré que M. A se montrait violent à son égard. Le bulletin n° 2 du casier judiciaire indique que le requérant a déjà été condamné en 2014 à trois mois d’emprisonnement pour des violences conjugales. Dès lors, en prenant la mesure d’éloignement en litige, le préfet de l’Orne n’a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
18. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. () ». Il résulte de ces stipulations, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
19. M. A ne justifie pas avoir maintenu, depuis son incarcération en novembre 2020, des liens avec ses trois premiers enfants nés d’une précédente relation. Il ne justifie pas d’une vie commune, avant son incarcération, avec la mère de son quatrième enfant, ni d’une participation à l’entretien de l’enfant né en 2019 de cette union. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
En que ce qui concerne les autres moyens invoqués à l’encontre de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
20. Aux termes du II de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () ".
21. Ainsi qu’il a été exposé au point 8 du présent jugement, le comportement de M. A constitue une menace pour l’ordre public. Dès lors, c’est par une exacte application des dispositions précitées que le préfet de l’Orne a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire. Pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, cette décision n’est pas entachée d’une erreur manifestation d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle et familiale du requérant.
En que ce qui concerne les autres moyens invoqués à l’encontre de l’interdiction de retour sur le territoire :
22. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ».
23. Pour fixer à trois ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire, le préfet de l’Orne a estimé que le comportement de M. A, qui a été condamné en 2021 à une peine d’emprisonnement de trois ans pour des faits de transport et de détention non autorisés de stupéfiants, constitue une menace réelle et actuelle pour l’ordre public. Il ressort en outre de l’arrêt du 30 mars 2021 de la cour d’appel d’Angers que son épouse a déclaré que M. A se montrait violent à son égard. Le bulletin n° 2 du casier judiciaire indique que le requérant a déjà été condamné en 2014 à trois mois d’emprisonnement pour des violences conjugales. Ainsi qu’il a été exposé précédemment, le requérant ne justifie pas contribuer effectivement à l’éducation et à l’entretien de ses enfants. Par suite, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet a prononcé à l’encontre du requérant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
24. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire présentée par M. A.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Abdou-Saleye et au préfet de l’Orne.
Délibéré après l’audience du 19 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
M. Martinez, premier conseiller,
Mme Arniaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2023.
Le président-rapporteur,
Signé
F. B
L’assesseur le plus ancien,
Signé
P. MARTINEZ
La greffière,
Signé
C. BÉNIS
La République mande et ordonne au préfet de l’Orne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
C. Bénis
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