Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 30 avr. 2025, n° 2502816 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2502816 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 avril 2025, Mme C A, représentée par Me Jourdain de Muizon, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder à titre provisoire le bénéficie de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision de refus de titre de séjour prise par le préfet de la Gironde le 4 avril 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans le délai d’un mois suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation en lui délivrant, le temps de ce réexamen, une autorisation de travail dans le délai de cinq jours à compter de la date de notification de l’ordonnance, l’ensemble sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que le refus concerne une demande de renouvellement, et que la décision contestée aura pour conséquence de mettre un terme à son emploi ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que celle-ci est insuffisamment motivée, est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation, d’une erreur de droit, méconnaît l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreurs manifestes d’appréciation.
Vu :
— la requête enregistrée le 28 avril 2025 sous le n° 2402819 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision contestée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A, ressortissante algérienne née le 6 juillet 2005, est entrée en France mineure, le 12 juin 2016. Le 24 janvier 2024, elle a déposé une première demande de titre de séjour sur le fondement des articles 7 bis E et 6-5 de l’accord franco-algérien. Mme A demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 4 avril 2025 par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Or les cas de refus de renouvellement et de retrait d’un titre de séjour, dans lesquels la condition d’urgence est en principe regardée comme satisfaite, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Il est constant que la décision de refus de titre de séjour contestée ne constitue ni un refus de renouvellement ni le retrait d’un titre de séjour. Mme A ne peut donc se prévaloir d’une présomption d’urgence. Pour néanmoins soutenir qu’il existe une urgence à suspendre la décision contestée, la requérante fait valoir que cette décision va entrainer la suspension de son contrat de travail. Toutefois, le contrat de travail de l’intéressée est à durée déterminée et arrive à échéance le 9 mai 2025. Au demeurant, alors même que la décision contestée date du 4 avril 2025 et a notamment pour effet d’abroger son récépissé, elle n’allègue pas, qu’à la date de la présente ordonnance, il aurait été mis un terme à son emploi. Par suite, Mme A ne justifie pas de la condition d’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, de rejeter par application de l’article L. 522-3 du même code les conclusions de la requête à fin de suspension, ainsi que celles aux fins d’injonction et d’astreinte.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire et les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Aux termes de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement » et aux termes de l’article 20 de la même loi : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ». Il résulte des points précédents que la requête de Mme A ne satisfait pas de manière manifeste aux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Dès lors, en vertu des dispositions précitées de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n’y a pas lieu de lui accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par ailleurs, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande le conseil de Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Mme A n’est pas admise à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et à Me Jourdain de Muizon.
Fait à Bordeaux, le 30 avril 2025.
Le juge des référés,
D. B
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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