Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, mss m. gosselin olivier 4e ch., 7 mai 2025, n° 2502718 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2502718 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2025, M. E C, représenté par Me Delilaj, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 avril 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a assigné à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
— il porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir ;
— il méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de perspective de départ ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gosselin, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gosselin,
— les observations de Me Delilaj, représentant M. C, qui reprend ses écritures,
— les observations de M. B, représentant le préfet d’Ille-et-Vilaine.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
1. M. C justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d’aide juridictionnelle, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la légalité de l’arrêté portant assignation à résidence :
2. Le préfet d’Ille-et-Vilaine a donné délégation, selon l’arrêté du 28 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à Mme D A, chef du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, référente régionale, et signataire de l’arrêté attaqué, aux fins de signer, notamment, les décisions d’assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. L’arrêté vise les articles L. 731-1, L. 733-1, L. 733-2, L. 733-3, L. 733-4 et R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application et mentionne la situation administrative et personnelle de l’intéressé, notamment l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet et dont le délai d’exécution est expiré, et la perspective raisonnable de son départ. Le préfet indique également les modalités de l’assignation et du pointage. L’arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit donc être écarté.
4. Une telle motivation et l’ensemble des considérants de l’arrêté permettent de vérifier que le préfet, qui a notamment pris en compte la situation de l’intéressé au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, a procédé à un examen suffisant de la situation de M. C, même si la mesure d’éloignement fondant l’arrêté date de 2023.
5. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ".
6. M. C, à qui il revient de l’établir, n’apporte aucun élément susceptible d’établir que son éloignement ne serait pas une perspective raisonnable même si l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français date de septembre 2023. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté impose à M. C une obligation de pointage les mardi et jeudi, sauf les jours fériés et chômés, à seize heures à la direction de la police de l’air et des frontières à Saint-Jacques-de-La-Lande, interdiction de sortir de la commune de Rennes sauf exceptions. En se bornant à indiquer que rien ne justifie une telle contrainte et qu’il n’a pas cherché à fuir l’administration, M. C n’établit pas que ces mesures porteraient une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir ni qu’elles seraient entachées d’erreur manifeste d’appréciation. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’atteinte à son droit d’aller et venir et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 15 avril 2025 portant assignation à résidence.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l’octroi d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. C présentées sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
Le magistrat désigné,
signé
O. GosselinLa greffière,
signé
C. Salladain
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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