Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, reconduite à la frontière, 16 mars 2026, n° 2600585 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2600585 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés les 7, 10, 11, 12 et 13 mars 2026 sous le numéro 2600585, Mme D… B… née E… A…, représentée par Me Bokolombe, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 octobre 2025 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » l’autorisant à exercer une activité professionnelle, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et d’assortir l’une ou l’autre injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient que :
- elle remplit les conditions d’un titre de séjour « conjoint de français » ;
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par l’effet de l’illégalité de la décision portant refus du titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la décision fixant le pays de retour est illégale par l’effet de l’illégalité de la décision portant interdiction de retour ;
- elle n’a pas été suffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- la décision portant assignation à résidence est illégale par l’effet de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors ;
- elle est manifestement disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2025, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II. Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés les 2 et 13 mars 2026 sous le numéro 2600536, Mme D… B… née E… A…, représentée par Me Bokolombe, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 février 2026 par lequel le préfet du Doubs l’a assignée à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours et lui a fait obligation de remettre son passeport aux forces de la sécurité intérieure ;
2°) d’enjoindre au préfet du Doubs de lever dans délai l’assignation à résidence et lui restituer son passeport dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient que :
- la décision portant assignation à résidence n’est pas suffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen personnel et individualisé de sa situation ;
- elle méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’un détournement de procédure ;
- la décision portant remise du passeport aux autorités de police est illégale et n’est pas suffisamment motivée ;
- elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2025, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Seytel, premier conseiller, pour statuer en application des articles L. 922-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Seytel, premier conseiller ;
- les observations de Me Guillot substituant Me Bokolombe pour Mme B…, qui rappelle que la requérante est arrivée en France en 2024, elle y réside depuis cette date, ses enfants sont scolarisés à Montbéliard, elle contribue à leur entretien et leur éducation, elle suit des cours de français, son époux a un emploi en France et désormais ses intérêts privés et familiaux sont en France. Par ailleurs, les pièces du dossier permettent de démontrer que le détournement de visa opposé par le préfet n’est pas établi, la requérante remplit les conditions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale et à l’intérêt supérieur de ses enfants ;
- les observations de M. C… pour le préfet, qui expose que la raison du refus de titre de séjour est le refus de visa long séjour opposé à Mme B… et l’arrêté portant assignation à résidence n’avait pas à exposer les démarches réalisées afin de mettre en œuvre la mesure d’éloignement ;
- les observations de Mme B…, assistée de Mme F… interprète en langue portugaise, qui donne son parcours depuis son mariage et explique qu’elle a rencontré son mari en 2008 en Angola, ce dernier est retourné vivre en France à partir de 2019, que ses enfants ont rejoint leur père en 2022 avant qu’elle-même s’installe sur le territoire français à partir d’avril 2024, à la suite du décès de sa mère ;
- à la demande du magistrat désigné, Mme F… a traduit oralement différents documents de langues portugaises produits par la requérante, dont une décision du 29 janvier 2026 émise par les autorités angolaises qui informe avoir placé Mme B… qui est fonctionnaire en Angola en disponibilité.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante angolaise, est entrée sur le territoire français le 16 mai 2024 sous couvert d’un passeport et d’un visa C « famille de français » valable du 12 avril 2024 au 11 avril 2027. L’intéressée a sollicité la régularisation de sa situation administrative en faisant valoir son mariage avec un ressortissant français. Par un arrêté du 27 octobre 2025 le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par sa requête n°2600585, Mme B… demande l’annulation de cet arrêté. Puis par un arrêté du 23 février 2026 le préfet du Doubs a assigné l’intéressée à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours et lui a fait obligation de remettre son passeport aux forces de la sécurité intérieure. Par sa requête n°2600536, Mme B… demande l’annulation de cet arrêté. Ces deux requêtes présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ». Aux termes de l’article L. 423-1 du même code : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. ».
Mme B… se prévaut de son mariage avec un ressortissant français depuis le 19 août 2010 et de son entrée régulière. Toutefois, la requérante ne conteste pas le motif qui lui a été opposé par le préfet tiré de ce qu’elle ne remplit pas la condition de détention d’un visa de long séjour prévue par l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Au demeurant, si l’intéressée soutient qu’elle a entrepris les démarches pour régulariser sa situation, il ressort du message électronique de l’ambassade de France en Angola du 4 juin 2025, produit par le préfet, que la demande de visa long séjour présentée par Mme B… a été classée sans suite. Dans ces circonstances, l’intéressée ne satisfaisait pas aux conditions du titre de séjour « conjoint de français » et, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni de l’arrêté contesté, ni des pièces produites par Mme B… qu’elle ait présenté une demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Dès lors, le préfet du Doubs n’avait pas à procéder avant l’édiction de la décision portant refus de titre de séjour en litige à un examen d’un éventuel droit au séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants (…) l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Mme B… séjourne en France depuis 2024 et a alors vécu jusqu’à ses 45 ans dans son pays d’origine. Si, elle se prévaut de la présence sur le territoire français de son mari et de ses enfants de nationalité française, il ressort des pièces du dossier que la cellule familiale était établie de 2008 à 2019 en Angola, qu’à partir de 2019 l’époux de Mme B… est retourné en France et qu’entre 2022 et 2024 Mme B… vivait seul dans son pays d’origine alors que ses enfants séjournaient avec leur père en France. En outre, la décision portant refus de titre de séjour n’a pas par elle-même pour effet de séparer la cellule familiale. Dans ces conditions et compte tenu de l’objectif recherché par la décision contestée celle-ci n’a pas pour effet de portée une atteinte disproportionnée au droit à une vie privée et familiale normale de Mme B… et à l’intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées ne peuvent qu’être écartés.
En dernier lieu, pour les raisons exposées au point précédent, la décision portant refus de titre de séjour n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, Mme B… n’ayant pas établi que la décision portant refus de titre de séjour qu’elle conteste était illégale, elle n’est pas fondée à demander l’annulation, par voie de conséquence, de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, pour les raisons exposées au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En troisième lieu et ainsi qu’il a été rappelé au point 5, les enfants mineurs de Mme B…, âgé de 17 ans, 12 ans et 8 ans à la date de la décision contestée ont été séparés de leur mère de 2022 à 2024 et il ressort des pièces du dossier que l’intéressée dispose d’un visa de circulation valable jusqu’au 11 avril 2027, lui permettant d’effectuer plusieurs séjours successifs d’une durée totale de quatre-vingt-dix jours sur une période de six mois jusqu’à l’issue de son visa. Par ailleurs, si la requérante se prévaut de la scolarité de ses enfants en France et dès lors que le père des enfants est français, la décision contestée n’a pas pour effet d’obliger la cellule familiale à quitter le territoire français. Dans ces circonstances et compte tenu de l’objectif recherché par la décision contestée, celle-ci n’a pas pour effet de porter une atteinte excessive à l’intérêt supérieur des enfants mineurs de la requérante. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
En dernier lieu, pour les raisons exposées aux points précédents, la décision contestée n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, Mme B… n’ayant pas établi que la décision portant obligation de quitter le territoire français qu’elle conteste était illégale, elle n’est pas fondée à demander l’annulation, par voie de conséquence, de la décision fixant le pays de renvoi.
En deuxième lieu, l’arrêté vise les considérations de droit qui en constituent le fondement, précise la situation familiale de Mme B… et qu’elle n’est exposée à aucun risque de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Par ailleurs et contrairement à ce que soutient Mme B…, aucune disposition législative ou réglementaire n’exige que la motivation d’une décision fixant le pays de renvoi procède à une mise en balance individualisée des intérêts en présence. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En dernier lieu, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation n’est assorti d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Sur la décision portant assignation à résidence :
En premier lieu, Mme B… n’ayant pas établi que la décision portant obligation de quitter le territoire français qu’elle conteste était illégale, elle n’est pas fondée à demander l’annulation, par voie de conséquence, de la décision portant assignation à résidence.
En deuxième lieu, la décision contestée comporte les considérations de droit et les circonstances de fait qui en constituent le fondement. A cet égard, il n’appartenait pas à l’autorité compétente d’apporter des justifications pour chacun des motifs de son arrêté. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, la décision contestée indique que Mme B… n’a pas satisfait à son obligation de quitter le territoire français dans le délai qui lui avait été imparti, que son éloignement constitue une perspective raisonnable et qu’elle dispose d’un logement dans le département du Doubs. Sa situation de conjointe de français, ses enfants français, son entrée régulière sur le territoire français et sa demande d’aide juridictionnelle sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet n’aurait pas précédé sa décision d’un examen réel et sérieux de sa situation.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable:/ 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». D’une part, l’existence d’un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire français qui constitue la base légale de l’assignation à résidence ne saurait signifier que l’éloignement de Mme B… ne constitue pas une perspective raisonnable. D’autre part, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose à l’autorité préfectorale de justifier des diligences accomplies par ses services pour procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement en vue de laquelle une assignation à résidence a été édictée. En tout état de cause, Mme B… n’apporte aucun élément permettant d’établir que son éloignement ne constitue pas une perspective raisonnable. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
En cinquième lieu, la décision contestée n’a pas pour motif un risque de fuite de
Mme B…. Par suite, la requérante ne peut utilement soutenir que la décision contestée est illégale parce qu’elle ne constitue pas un risque de fuite et le moyen soulevé en ce sens ne peut qu’être écarté.
En sixième lieu, l’assignation à résidence contestée prévoit dans sa version modifiée à compter du 2 mars 2026 que Mme B… doit se présenter du lundi au vendredi, sauf jours fériés, entre 8h30 et 9h00 au commissariat de police de Montbéliard et lui interdit de quitter le département du Doubs. En se bornant à rappeler sa situation familiale, la requérante n’expose pas les raisons pour lesquelles ces mesures ont une incidence sur sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance par les mesures contestées des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent être écartés.
En septième lieu, pour les raisons exposées au point précédent, la décision contestée n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation et n’est pas disproportionnée eu égard à l’objectif poursuivi par cette décision. Par suite, les moyens afférents doivent être écartés.
En dernier lieu et ainsi qu’il a été exposé au point 17, l’assignation à résidence a été édictée dans l’attente de l’exécution de la mesure d’éloignement dont fait l’objet Mme B…. Par suite, le détournement de pouvoir n’est pas établi.
Sur la remise du passeport aux forces de sécurité intérieure :
Aux termes de l’article L. 814-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente, les services de police et les unités de gendarmerie sont habilités à retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière (…) ».
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B… s’est maintenue sur le territoire français à l’expiration de son visa de quatre-vingt-dix jours. Elle était à la date de la décision contestée en situation irrégulière et le préfet du Doubs était alors fondé, en application des dispositions citées au point précédent, à retenir le passeport de l’intéressée. Par suite, la requérante ne peut utilement soutenir que cette décision est illégale en raison de l’illégalité de l’assignation à résidence.
En deuxième lieu, l’arrêté contesté expose les considérations de droit qui en constituent le fondement et vise l’arrêté du 27 octobre 2025 portant obligation de quitter le territoire français. Ce dernier précise que Mme B… est en situation irrégulière depuis l’expiration de son visa de quatre-vingt-dix jours. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En dernier lieu, le mariage de Mme B… avec un ressortissant français, le fait qu’elle est mère d’enfants français, qu’elle dispose d’un logement stable et qu’elle ne représente pas un risque de fuite, ne permettent pas d’établir que la remise de son passeport aux forces de sécurité intérieure est une mesure disproportionnée. Par suite, le moyen afférent doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions qu’elle conteste. Sa requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B… née E… A… et au préfet du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2026.
Le magistrat désigné,
J. Seytel
La greffière,
S. Matusinski
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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