Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 13 mai 2025, n° 2301484 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2301484 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées les 26 août 2023 et 6 septembre 2023, Mme D B, représentée par Me Moreau, demande au tribunal d’annuler la décision du 20 juillet 2023 par laquelle la directrice académique des services de l’éducation nationale (Dasen) de la Haute-Vienne l’a mise en demeure d’inscrire son fils A en classe de 3ème du collège de son secteur pour l’année scolaire 2023/2024.
Elle soutient que :
— la décision du 20 juillet 2023 a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en ce sens que, d’une part, les inspecteurs qui ont procédé au contrôle pédagogique du 27 juin 2023 n’ont pas tenu compte des troubles autistiques de son fils, en méconnaissance du troisième alinéa de l’article L. 131-10 du code de l’éducation, d’autre part, la mise en demeure de scolarisation de son fils lui a été adressée à l’issue d’un premier contrôle pédagogique réalisé le 27 juin 2023 alors qu’il résulte de l’article L. 131-10 du code de l’éducation qu’une telle mise en demeure ne peut être prescrite que si les résultats d’un second contrôle sont jugés insuffisants ;
— cette décision est entachée d’une erreur d’appréciation compte tenu de l’état de santé de son fils, atteint de troubles autistiques sévères ainsi que d’une phobie sociale et scolaire et méconnaît l’article 26 de la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées :
— le rapport de M. Martha,
— les conclusions de M. Houssais, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Présentant des troubles autistiques, le jeune A B, né le 5 avril 2008, a, après avoir eu une scolarisation avec aménagements en établissement scolaire, bénéficié, à compter de l’année scolaire 2021-2022, d’une instruction dans la famille assurée par sa mère, Mme D B, dans le cadre d’un conventionnement avec le centre national de l’enseignement à distance (Cned). A la suite d’une alerte du Cned pour « assiduité insuffisante », un contrôle pédagogique a été prévu le 6 mars 2023. A et sa mère ne s’étant pas présentés au rendez-vous fixé, ils ont été convoqués à un autre contrôle pédagogique le 27 juin 2023 à 14h30. Se fondant sur le rapport établi par les deux inspecteurs qui ont procédé à ce contrôle, la Dasen de la Haute-Vienne a, par une décision du 20 juillet 2023, mis Mme D B en demeure d’inscrire son fils A en classe de 3ème du collège de son secteur. L’intéressée demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 131-10 du code de l’éducation, dans sa version applicable : « () L’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation doit au moins une fois par an, à partir du troisième mois suivant la déclaration d’instruction par les personnes responsables de l’enfant prévue au premier alinéa de l’article L. 131-5, faire vérifier, d’une part, que l’instruction dispensée au même domicile l’est pour les enfants d’une seule famille et, d’autre part, que l’enseignement assuré est conforme au droit de l’enfant à l’instruction tel que défini à l’article L. 131-1-1. A cet effet, ce contrôle permet de s’assurer de l’acquisition progressive par l’enfant de chacun des domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l’article L. 122-1-1 au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire. Il est adapté à l’âge de l’enfant et, lorsqu’il présente un handicap ou un trouble de santé invalidant, à ses besoins particuliers. Le contrôle est prescrit par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation selon des modalités qu’elle détermine. Il est organisé en principe au domicile où l’enfant est instruit. / () / Les résultats du contrôle sont notifiés aux personnes responsables de l’enfant. Lorsque ces résultats sont jugés insuffisants, les personnes responsables de l’enfant sont informées du délai au terme duquel un second contrôle est prévu et des insuffisances de l’enseignement dispensé auxquelles il convient de remédier. Elles sont également avisées des sanctions dont elles peuvent faire l’objet, au terme de la procédure, en application du premier alinéa de l’article 227-17-1 du code pénal. Si les résultats du second contrôle sont jugés insuffisants, l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation met en demeure les personnes responsables de l’enfant de l’inscrire, dans les quinze jours suivant la notification de cette mise en demeure, dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé et de faire aussitôt connaître au maire, qui en informe l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, l’école ou l’établissement qu’elles auront choisi () ».
3. D’une part, il ne ressort pas des termes du rapport mentionné au point 1 que les inspecteurs n’auraient pas tenu compte des troubles autistiques présentés par le jeune A. D’autre part, il ressort des pièces du dossier notamment de la convocation produite en défense mais aussi des propres écritures de Mme B qu’un premier contrôle avait été fixé le 6 mars 2023. Alors qu’il ressort de la convocation susmentionnée que « ce contrôle est obligatoire, que toute absence prévisible doit être signalée et justifiée sans délai », il ressort des pièces du dossier que ce contrôle n’a pas eu lieu, sans que la requérante ne justifie d’un motif légitime de nature à justifier le refus de se soumettre à ce contrôle. Dans ces conditions, le contrôle opéré le 27 juin 2023 doit s’analyser comme un second contrôle au sens des dispositions citées au point précédent, de sorte que Mme B n’est pas fondée à soutenir que la décision contestée serait entachée d’une irrégularité tenant à ce que la mise en demeure de scolarisation n’aurait pas été précédée des deux contrôles prévus par l’article L. 131-10 du code de l’éducation.
4. Il résulte de ce qui a été dit au point 3, que le moyen tenant au vice de procédure allégué, pris dans ses deux branches, doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l’article L. 131-2 du code de l’éducation, modifié par l’article 49 de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, soumet l’instruction en famille à un régime d’autorisation préalable à compter du 1er septembre 2022. Les conditions permettant la délivrance de cette autorisation d’instruction en famille sont précisées à l’article L. 131-5 du même code, aux termes duquel : " Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. / () / La présente obligation s’applique à compter de la rentrée scolaire de l’année civile où l’enfant atteint l’âge de trois ans. / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : 1° L’état de santé de l’enfant ou son handicap ; 2° La pratique d’activités sportives ou artistiques intensives ; 3° L’itinérance de la famille en France ou l’éloignement géographique de tout établissement scolaire public ; 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille. / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour une durée qui ne peut excéder l’année scolaire. Elle peut être accordée pour une durée supérieure lorsqu’elle est justifiée par l’un des motifs prévus au 1°. Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités de délivrance de cette autorisation. / L’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation peut convoquer l’enfant, ses responsables et, le cas échéant, les personnes chargées d’instruire l’enfant à un entretien afin d’apprécier la situation de l’enfant et de sa famille et de vérifier leur capacité à assurer l’instruction en famille () ".
6. Les contrôles diligentés, en vertu de l’article L. 131-10 du code de l’éducation cité au point 3, par l’autorité compétente en matière d’éducation ont pour objet de vérifier, afin que soit effectivement garanti le droit à l’instruction de chaque enfant, que l’instruction d’un enfant dans la famille permet l’acquisition progressive par celui-ci de chacun des domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture, au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire et son caractère approprié au regard de l’âge de l’enfant, et le cas échéant, en cas de trouble de santé invalidant, à ses besoins particuliers. Lorsque les résultats du second contrôle de l’instruction d’un enfant dans la famille sont jugés insuffisants, il appartient, en principe, à l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, dans l’intérêt même de l’enfant et afin d’assurer son droit à l’instruction, de mettre en demeure les personnes responsables de l’enfant de l’inscrire, dans les quinze jours suivant la notification de cette mise en demeure, dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé.
7. Dans leur rapport établi le 27 juin 2023, en conclusion duquel ils ont recommandé une réintégration dans un établissement scolaire en début de 3ème avec des aménagements adaptés à l’état de santé A, les deux inspecteurs qui ont procédé au contrôle pédagogique du même jour ont indiqué que l’enfant « travaille le matin, vers 9 h jusqu’à midi, rarement les après-midi et pas tous les jours », qu’il fait « des recherches sur Google et Youtube sur les sujets qui l’intéressent », qu’il ne leur a été présenté au cours du contrôle « aucun support de cours, aucun relevé de notes et A ne peut citer aucun sujet sur lequel il a travaillé », que sa mère « reconnaît que le travail, cette année, a été tout à fait insuffisant », qu’il joue aux jeux-vidéos, ne pratique aucun sport, ne rencontre pas d’autres jeunes de son âge et ne suit pas les actualités, et que sa mère n’a fourni ni « les supports pédagogiques utilisés » ni « le matériel utilisé par l’enfant » ni « les travaux réalisés par l’enfant ». Après avoir également relevé d’importantes lacunes d’apprentissage, notamment en français et en mathématiques, les deux inspecteurs ont souligné que la méthode pédagogique et la progression retenue par la mère A au regard des objectifs de fin de cycle et de l’âge de l’enfant n’étaient pas soutenables, qu’ils avaient une crainte réelle « quant au décrochage et à l’isolement social A » et que l’instruction donnée dans la famille ne prend pas en compte l’ensemble des domaines du socle commun et ne permet pas la progression vers l’acquisition des connaissances et des compétences attendues. Les pièces produites par la requérante ne permettent pas de remettre en cause le bien-fondé des résultats des contrôles opérés par l’administration et jugés insuffisants, ni d’établir qu’une scolarisation dans un établissement scolaire avec des aménagements adaptés aux troubles de son fils ne serait pas possible et qu’une telle scolarisation ne serait pas de nature, par comparaison avec les graves insuffisances qui ont été constatées par les deux inspecteurs quant aux conditions d’instruction dans la famille, à permettre une meilleure progression de son fils dans l’acquisition des connaissances et compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation, au vu en particulier de l’atteinte à l’intérêt supérieur du jeune A, doit être écarté.
8. En troisième lieu, la déclaration universelle des droits de l’Homme ne figurant pas au nombre des traités et accords qui ont été régulièrement ratifiés ou approuvés dans les conditions fixées par l’article 55 de la Constitution, la requérante ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ce texte par la décision en litige.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par Mme B doit être rejetée.
D E C I D E
Article 1er: La requête de Mme B est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à Mme D B, à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Limoges.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Artus, président,
— M. Martha, premier conseiller,
— M. Gillet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
Le rapporteur,
F. MARTHA
Le président,
D. ARTUSLa greffière,
M. C
La République mande et ordonne
à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. C
No 2301484
jb
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2021-1109 du 24 août 2021
- Code pénal
- Code de l'éducation
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