Rejet 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5 août 2025, n° 2514179 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2514179 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 août 2025, Mme B A, représentée par Me Joly, demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous pour procéder au dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour et de lui remettre un récépissé de sa demande au plus tard le 8 août 2025 et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est menacée d’un licenciement imminent et convoquée à un entretien préalable à son licenciement le 11 août 2025 et qu’une telle décision la privera de ressources;
— cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et de venir, à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à sa liberté de travailler.
Le préfet des Hauts-de-Seine, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 5 août 2025 à 16 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de
M. Grospierre, greffier d’audience :
— le rapport de Mme Moinecourt, juge des référés ;
— les observations de Me Brullebaut-Bres, substituant Me Joly, représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
— le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Une note en délibéré produite pour Mme A a été enregistrée le 5 août 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante chinoise née le 7 avril 2000, est entrée en France sous couvert d’un visa de long séjour pour effectuer ses études et a obtenu un « Master of Science in International Luxury and Brand Management » délivré le 6 avril 2023 par la « Rennes school of business ». Elle s’est vue remettre un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi – création d’entreprise » le 12 septembre 2023 et a conclu un contrat à durée indéterminée avec la société Palatino le 3 février 2024 pour y exercer les fonctions d’assistante commerciale. Elle a ultérieurement obtenu un titre de séjour portant la mention « salarié » le 11 juin 2024. Le 30 avril 2024, elle a emménagé avec son compagnon de nationalité française avec lequel elle a conclu un pacte civil de solidarité, et a sollicité un changement de statut et l’obtention d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le 16 avril 2025 en déposant un dossier sur la plateforme « demarches-simplifees.fr ».
2. Par la présente requête, Mme A demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de lui donner un rendez-vous au plus tard le 8 août 2025 afin qu’elle puisse déposer sa demande et se voir délivrer un récépissé l’autorisant à travailler.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
4. Il résulte de l’instruction que Mme A est titulaire d’un contrat à durée indéterminée depuis février 2024, que, du fait de l’absence de délivrance, notamment, d’un récépissé de demande, son employeur l’a convoquée, pour le 11 août 2025, à un entretien préalable en vue d’un licenciement, du fait de sa situation administrative. Mme A risque ainsi, à très brève échéance, de perdre son emploi et donc de se trouver sans revenus alors que, par ailleurs, elle établit avoir des charges mensuelles s’élevant au moins à un loyer de 675 euros. Dans ces conditions, la condition d’urgence est satisfaite.
5. Par ailleurs, il n’est pas contesté par le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit de mémoire en défense et n’était ni présent ni représenté à l’audience, que le dossier de demande de changement de statut déposée par l’intéressée était complet. Le comportement du préfet des Hauts-de-Seine a pour effet de placer Mme A en situation irrégulière sur le territoire français, de l’empêcher de travailler alors qu’elle dispose d’un emploi rémunéré et stable, qui lui permet d’assurer sa subsistance. Ainsi, ledit comportement porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit au travail ainsi qu’à la liberté d’aller et venir de Mme A.
6. Il en résulte qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer Mme A en préfecture afin de procéder à l’enregistrement de sa demande de changement de statut et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de lui fixer pour ce faire un délai de deux jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer Mme A en préfecture, dans un délai de deux jours à compter de la notification de la présente ordonnance, afin qu’elle puisse procéder au dépôt de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de sa demande l’autorisant à travailler.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de l’intérieur et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 5 août 2025.
La juge des référés
Signé
L. Moinecourt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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