Annulation 30 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 30 sept. 2025, n° 2301030 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2301030 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 mai 2023, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté n° 52-2023-03-00043 du 9 mars 2023 du préfet de la Haute-Marne portant partage de l’exercice gratuit du droit de pêche du propriétaire riverain au titre de l’article L. 435-5 du code de l’environnement.
Elle soutient que :
— l’entretien régulier de la Blaise sur sa propriété n’a pas nécessité l’intervention de fonds publics ;
— elle est intervenue auprès du commissaire-enquêteur, le 12 mai 2022, pour préciser qu’avec son père, ils ont toujours entretenu les bords de rivière et ils ne souhaitaient pas l’intervention de fonds publics dans l’entretien de la Blaise traversant leur propriété ;
— les travaux effectués par leurs soins pour l’entretien du cours d’eau situé dans leur propriété ont été reconnus lors d’une réunion qui s’est le tenue le 1er août 2022 avec le syndicat mixte du bassin de la Marne et de ses affluents ;
— ils ont participé financièrement à l’entretien du cours d’eau en respectant les textes règlementaires.
La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Marne qui n’a pas présenté d’observations.
Par une ordonnance du 2 août 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 1er octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Amelot, premier conseiller,
— et les conclusions de M. Torrente, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 9 mars 2023, le préfet de la Haute-Marne a désigné la fédération départementale de la Haute-Marne pour la pêche et la protection du milieu aquatique (FDPPMA) et dix associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique (AAPPMA) pour exercer gratuitement le droit de pêche du riverain sur les cours d’eau la Blaise, la Petite Blaise, le Blaiseron et le Rognon. Par sa requête, Mme B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 9 mars 2023 en tant qu’il a désigné l’association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique « La Doulevantaise » pour exercer gratuitement le droit de pêche du riverain sur la Blaise, pour le secteur allant de la limite communale de Bouzancourt à la limite communale de Doulevant-le-Château.
2. Aux termes de l’article L. 435-5 du code de l’environnement : « Lorsque l’entretien d’un cours d’eau non domanial est financé majoritairement par des fonds publics, le droit de pêche du propriétaire riverain est exercé, hors les cours attenantes aux habitations et les jardins, gratuitement, pour une durée de cinq ans, par l’association de pêche et de protection du milieu aquatique agréée pour cette section de cours d’eau ou, à défaut, par la fédération départementale ou interdépartementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique. / Pendant la période d’exercice gratuit du droit de pêche, le propriétaire conserve le droit d’exercer la pêche pour lui-même, son conjoint, ses ascendants et ses descendants. (…) ».
3. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué et de l’arrêté du préfet de la Haute-Marne du 15 janvier 2019 portant déclaration d’intérêt général et récépissé de déclaration des travaux relatifs au programme pluriannuel de gestion de la Marne et de ses affluents pour 2018-2022 que les opérations d’entretien réalisées par le syndicat mixte du bassin de la Marne et ses affluents ont été financées majoritairement par des fonds publics. Toutefois, il n’est pas contesté que les bords de la rivière étaient entretenus par Mme B… au droit de sa propriété et que le syndicat mixte du bassin de la Marne et de ses affluents n’a réalisé aucune opération d’entretien sur ce segment de la Blaise. L’intéressée expose sans être contredite qu’elle est intervenue auprès du commissaire-enquêteur, le 12 mai 2022, pour préciser qu’elle ne souhaitait pas l’intervention de fonds publics dans l’entretien de la Blaise au droit de sa propriété dès lors que les travaux effectués par ses soins, qui ont été reconnus lors d’une réunion qui s’est tenue le 1er août 2022 avec le syndicat mixte du bassin de la Marne et de ses affluents, étaient suffisants pour assurer l’entretien des berges. Dans ces conditions, en désignant l’association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique « La Doulevantaise » pour exercer gratuitement le droit de pêche du riverain sur la Blaise, pour le secteur allant de la limite communale de Bouzancourt à la limite communale de Doulevant-le-Château, sans prendre en considération les travaux d’entretien effectués par Mme B… sur le segment de ce cours d’eau bordant sa propriété, le préfet de la Haute-Marne a méconnu les dispositions de l’article L. 435-5 du code de l’environnement.
4. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du préfet de la Haute-Marne du 9 mars 2023 doit être annulé en tant qu’il concerne le cours d’eau La Blaise aux droits de la propriété de Mme B… sur les parcelles section ZC numéros 1 et 58 situées à Bouzancourt et sur les parcelles section B numéros 242, 255, 261, 264, 265, 266, 269, 341, 345 et section C numéro 244 situées à Cirey-sur-Blaise.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Haute-Marne du 9 mars 2023 est annulé en tant qu’il concerne le cours d’eau La Blaise aux droits de la propriété de Mme B… sur les parcelles section ZC numéros 1 et 58 situées à Bouzancourt et sur les parcelles section B numéros 242, 255, 261, 264, 265, 266, 269, 341, 345 et section C numéro 244 situées à Cirey-sur-Blaise.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Copie en sera adressée à la préfète de la Haute-Marne.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Paggi, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le rapporteur,
signé
F. AMELOT
Le président,
signé
A. DESCHAMPSLe greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Exécution ·
- Titre ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Demande
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Commissaire de justice ·
- Directive (ue) ·
- Procédure accélérée ·
- Directeur général ·
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Défense
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Convention internationale ·
- Étranger ·
- Vie privée ·
- Stipulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Promesse d'embauche ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Demande ·
- Embauche ·
- Famille
- Ouvrage public ·
- Justice administrative ·
- Assurances ·
- Communauté de communes ·
- Courriel ·
- Préjudice ·
- Eaux ·
- Appel en garantie ·
- Dommage ·
- Public
- Protection fonctionnelle ·
- Armée ·
- Militaire ·
- Échelon ·
- L'etat ·
- Intérêt ·
- Justice administrative ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Décret
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Installation ·
- Énergie ·
- Pouvoir réglementaire ·
- Électricité ·
- Gaz naturel ·
- Décret ·
- Rémunération ·
- L'etat ·
- Sociétés ·
- Responsabilité sans faute
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Titre
- Droit d'asile ·
- Maintien ·
- Séjour des étrangers ·
- Expulsion ·
- Représentation ·
- Justice administrative ·
- Menaces ·
- Garantie ·
- Apatride ·
- Dilatoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Agence ·
- Habitat ·
- Demande ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Argent ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Solidarité ·
- Loi de finances ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Réclamation ·
- Revenu ·
- Recours contentieux
- Asile ·
- Apatride ·
- Règlement ·
- Etats membres ·
- Protection ·
- Aide juridictionnelle ·
- Transfert ·
- Ressortissant ·
- Pays tiers ·
- Réfugiés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.