Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3 nov. 2025, n° 2510859 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2510859 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 octobre 2025, Mme C… B…, représentée par Me Manamanni, demande au juge des référés :
1°) de condamner l’Agence nationale de l’habitat à lui verser, en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, une provision d’un montant de 24 709 euros au titre des aides du dispositif « Ma Prim Rénov » ;
2°) de mettre à la charge de ladite agence une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle a déposé un dossier remplissant toutes les conditions ; que la maison de Fréterive sera bien son domicile principal après l’achèvement des travaux et la retraite de son mari ; que dès lors sa demande n’est pas sérieusement contestable.
La requête a régulièrement été transmise à l’Agence nationale de l’habitat qui n’a pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code des relations du public avec l’administration :
- le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. »
2. Mme B…, propriétaire d’une maison située à Fréterive, a déposé le 21 décembre 2024 un dossier pour bénéficier des aides à la rénovation énergétique prévues par le décret n° 2020-26 cité ci-dessus. Elle estime que, pour des travaux d’un montant total de 59 544 euros TTC, elle a droit à une aide d’un montant de 24 709 euros. Par une décision du 29 mai 2025, la directrice de l’Agence nationale de l’habitat lui a néanmoins refusé toute aide, considérant qu’il y aurait des « incohérences » dans le dossier de demande, notamment quant au domicile et à la propriété de Mme B…. Celle-ci a formé un recours préalable obligatoire, tel que prévu par la règlementation applicable, recours reçu par l’Agence le 16 juin 2025. A la suite de celui-ci, l’Agence lui a demandé des pièces complémentaires mais n’a pas répondu. Son recours préalable a donc été implicitement rejeté le 17 août 2025, par une décision qui s’est substituée à la décision initiale du 29 mai 2025.
3. Le 14 octobre 2025, Mme B… a formé une demande indemnitaire préalable auprès de l’Agence. Par la présente requête, elle demande que l’agence soit condamnée à lui verser une provision égale au montant de la prime à laquelle elle estime avoir droit.
4. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
5. S’il résulte des termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative que l’office du juge des référés peut s’exercer en l’absence d’une demande au fond, l’article R. 421-1 du même code impose au requérant de rechercher, avant toute saisine du juge, la position de l’administration sur sa demande tendant au versement d’une somme d’argent. L’existence d’une procédure obligatoire de liaison du contentieux indemnitaire fait ainsi obstacle à ce que l’auteur d’une demande de provision saisisse directement le juge administratif, y compris le juge statuant en référé.
6. Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d’une somme d’argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif.
7. Il résulte de l’instruction qu’à la date de la présente ordonnance, l’Agence n’a pris aucune décision sur la demande indemnitaire formée le 14 octobre 2025. Par suite, la demande de Mme B… est irrecevable et doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… et à l’Agence nationale de l’habitat.
Fait à Grenoble, le 3 novembre 2025.
Le juge des référés,
F. A…
La République mande et ordonne au ministre de la ville et fu logement et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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