Rejet 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 18 juin 2025, n° 2503697 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2503697 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2025, Mme A B, représentée par Me Serhan, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du 12 mai 2025 par laquelle le préfet de la Gironde a prononcé la clôture de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité de membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de rouvrir l’instruction du dossier de demande de titre de séjour, de lui accorder un délai de trente jours pour compléter son dossier et de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice.
Elle soutient que :
— l’urgence est remplie en ce qu’il s’agit d’une demande de renouvellement de titre de séjour ; l’absence de titre de séjour a conduit son employeur à refuser de renouveler ses contrats de travail ;
— il existe des moyens propres à créer un doute quant à la légalité de la décision contestée : elle disposait d’un délai jusqu’au 30 mai 2025 pour répondre à la demande de pièces complémentaires, c’est à tort que l’administration a clôturé l’instruction de son dossier de demande de titre de séjour le 12 mai 2025, en méconnaissance de l’article R. 112-20 du code des relations entre le public et l’administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2025, le préfet de la Gironde conclut eu rejet de la requête.
Il soutient que, si Mme B s’est vue notifier une demande de pièces complémentaires le 30 avril 2025, elle avait jusqu’au 11 mai 2025 pour y répondre, ce qu’elle n’a pas fait ; ainsi, c’est à juste titre que sa demande de titre de séjour a été clôturée.
Vu
— la requête enregistrée le 6 juin 2025 sous le n° 2503697 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision du 12 mai 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique tenue le mardi 17 juin 2025 à 14h30, en présence de Mme Doumefio, greffière d’audience :
— Mme Gay, juge des référés, en son rapport ;
— Me Serhan, pour Mme B, qui confirme ses écritures ;
— Mme C, représentant le préfet de la Gironde, qui confirme ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, née le 18 janvier 1986, de nationalité marocaine, a bénéficié d’un titre de séjour délivré le 24 juillet 2019 valable jusqu’au 23 juillet 2024 en qualité de membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne, dont elle a demandé le renouvellement le 18 juillet 2024. Alors que les demandes de pièces complémentaires des 19 août 2024, 13 et 16 septembre 2024 ont été satisfaites, la quatrième demande de pièces complémentaires adressée le 6 novembre 2024, lue le 18 novembre 2024, a fait l’objet d’une décision de clôture le 7 décembre 2024. Le 30 janvier 2025, Mme B a déposé une nouvelle demande de renouvellement de titre de séjour. Le 11 avril 2025, elle s’est vue notifier une demande de pièces complémentaires via la plateforme de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Elle n’a pris connaissance de ce message que le 30 avril 2025 et une nouvelle décision de clôture de son dossier de demande de titre de séjour lui a été opposée le 12 mai 2025. Mme B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence, compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a présenté une demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité de membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne, valable jusqu’au 23 juillet 2024, le 18 juillet 2024 puis le 30 janvier 2025, à la suite d’une première décision de clôture de son dossier d’instruction de sa demande de titre de séjour le 7 décembre 2024. Elle fait valoir, sans être contestée, que l’exécution de la décision contestée, qui la place dans une situation irrégulière au regard du séjour, a eu pour conséquence la résiliation de l’un de ses deux contrats de travail, ainsi qu’en atteste le reçu pour solde de tout compte du 4 mai 2025. Ainsi, il résulte de l’instruction que la décision de clôture de l’instruction de sa demande de titre de séjour et le défaut de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour en résultant, sont de nature à compromettre la poursuite de l’activité professionnelle de Mme B. Dans les circonstances de l’espèce, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui n’est au demeurant pas contestée par le préfet de la Gironde, doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
5. Aux termes de l’article L. 112-15 du code des relations entre le public et l’administration : « Lorsqu’une personne doit adresser un document à l’administration par lettre recommandée, cette formalité peut être accomplie par l’utilisation d’un téléservice au sens de l’article 1er de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, d’un envoi recommandé électronique au sens de l’article L. 100 du code des postes et des communications électroniques ou d’un procédé électronique, accepté par cette administration, permettant de désigner l’expéditeur et d’établir si le document lui a été remis. / Lorsque l’administration doit notifier un document à une personne par lettre recommandée, cette formalité peut être accomplie par l’utilisation d’un envoi recommandé électronique au sens du même article L. 100 ou d’un procédé électronique permettant de désigner l’expéditeur, de garantir l’identité du destinataire et d’établir si le document a été remis. L’accord exprès de l’intéressé doit être préalablement recueilli. / Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article R. 112-19 du même code : « L’administration adresse à la personne un avis l’informant qu’un document est mis à sa disposition et qu’elle a la possibilité d’en prendre connaissance par le procédé prévu au deuxième alinéa de l’article L. 112-15. Cet avis mentionne la date de mise à disposition du document, les coordonnées du service expéditeur et le délai prévu à l’article R. 112-20 ». L’article R. 112-20 du même code dispose : « Le document notifié est réputé avoir été reçu par son destinataire à la date de sa première consultation. Cette date peut être consignée dans un accusé de réception adressé à l’administration par le procédé prévu au deuxième alinéa de l’article L. 112-15. / A défaut de consultation du document par son destinataire dans un délai de quinze jours, le document est réputé lui avoir été notifié à la date de mise à disposition ».
6. Il ressort des pièces du dossier, ainsi que des débats au cours de l’audience, que les informations disponibles sur le compte de l’ANEF indiquent d’une part que " l’ouverture d’une notification fait office, pour l’administration, d’accusé de réception et déclenche le délai dans lequel [l’intéressé doit] répondre à une demande de l’agent en charge de son dossier « et d’autre part que » si l’intéressé n’apporte pas les compléments nécessaires dans un délai de trente jours après avoir pris connaissance [du] message, [sa] demande pourra être considérée comme incomplète par l’administration () et elle sera clôturée ". En outre, il est constant que la première consultation par Mme B de la demande de pièces complémentaires du 11 avril 2025, a eu lieu le 30 avril 2025. Ainsi, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 112-20 du code des relations entre le public et l’administration est propre à créer un doute quant à la légalité de la décision du 12 mai 2025 par laquelle le préfet de la Gironde a clôturé l’instruction du dossier de demande de renouvellement du titre de séjour présentée par Mme B.
7. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant réunies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 12 mai 2025 par laquelle le préfet de la Gironde a clôturé l’instruction du dossier de demande de renouvellement du titre de séjour présentée par Mme B, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal () ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution () ».
9. Si, dans le cas où les conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative, même de rejet, et assortir cette suspension d’une injonction ou de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration, les mesures qu’il prescrit ainsi doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, ni prononcer l’annulation d’une décision administrative, ni ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant une telle décision.
10. Il résulte de ce qui précède qu’il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de la demande présentée par Mme B et de lui délivrer sans délai un récépissé prévu à l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou une attestation de prolongation de l’instruction prévue aux articles R. 431-15-1 et R. 431-15-2 du même code, l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce réexamen ou, à défaut, jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond par le tribunal administratif sur sa demande en annulation de la décision du 12 mai 2025.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement à Mme B d’une somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1erer : L’exécution de la décision du 12 mai 2025 par laquelle le préfet de la Gironde a prononcé la clôture de l’instruction de la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme B en qualité de membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de réexaminer la demande de Mme B et de lui délivrer sans délai un récépissé de demande de titre de séjour ou une attestation de prolongation de l’instruction, l’autorisant à travailler.
Article 3: L’Etat versera à Mme B une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 18 juin 2025.
La juge des référés,La greffière,
N. Gay J. Doumefio
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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