Non-lieu à statuer 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique a slimani, 19 déc. 2024, n° 2400015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2400015 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2024, Mme C B A, représentée par Me Marty, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 octobre 2023 par laquelle la commission de médiation du département de la Haute-Vienne a confirmé le rejet de sa demande de logement comme prioritaire et urgente ;
2°) d’enjoindre à la commission de médiation départementale de la Haute-Vienne de reconnaitre sa demande de logement comme prioritaire et urgente ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— en considérant qu’elle ne justifie pas de démarches actives, la commission de médiation a entaché sa décision d’une erreur de fait ;
— sa situation matérielle est précaire, laquelle ne lui permet pas d’obtenir un logement dans le parc privé ;
— les dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation ont été méconnues ;
— les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ont été violées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2024, la direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme B A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. F en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. F,
— et les observations de Mme D et Mme G, représentant la direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations.
Une note en délibéré, enregistrée le 19 décembre 2024, a été présentée pour la direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations et non communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A a déposé, le 7 septembre 2023, un recours amiable devant la commission de médiation du département de la Haute-Vienne afin d’obtenir en urgence et de manière prioritaire un logement. Par une décision du 26 octobre 2023, ladite commission a rejeté sa demande. L’intéressée en demande l’annulation.
2. Toutefois, ainsi qu’il résulte de la note en délibéré produite le 19 décembre 2024, Mme B A a signé, le 8 avril 2024, soit postérieurement à l’introduction de la requête, un bail pour un logement de type 4 dans le quartier du Mas Neuf au sein de Limoges Habitat. Par suite, la requête de l’intéressée tendant à annuler la décision de la commission de médiation rejetant son recours visant à reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa situation et à enjoindre ladite commission de reconnaitre sa demande de logement comme prioritaire et urgente est devenue sans objet. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer.
3. Enfin, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B A sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B A, à Me Marty et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine. Une copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Haute-Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
A. F
La greffière,
M. E
La République mande et ordonne
à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Chef
La Greffière
M. E
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