Rejet 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 13 juin 2025, n° 2509984 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2509984 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juin 2025, Mme D C, représentée par Me Béarnais, doit être regardée comme demandant au juge des référés :
1°) d’enjoindre, sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative, au préfet de la Loire-Atlantique de lui indiquer un lieu susceptible de l’accueillir sans délai, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat, le versement de la somme de 1800 euros TTC au profit de son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle est une femme isolée, avec une fille mineure de quatre ans et demi, scolarisée ; elles dorment dans la rue ; elles sont vulnérables ; elle n’a aucune ressource ; aucune solution d’hébergement ne lui est proposée en dépit de ses appels récurrents auprès du 115 ; elle est dans une situation de détresse sociale, médicale et psychique ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à :
* son droit à l’hébergement d’urgence ; elle se trouve dans une situation d’extrême précarité sans solution d’hébergement d’urgence en présence d’une enfant mineure de 4 ans scolarisée ; le 115 ne lui propose pas d’hébergement ; elle et sa fille sont en danger dans la rue ;
*son droit à la vie privée et familiale ;
* au principe de la dignité humaine ;
* au droit à la vie et au droit de ne pas subir des traitements inhumains ou dégradants ; son état de santé et celui de sa fille sont fragilisés par la vie dans la rue ; elles sont exposées à des risques d’agressions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir l’absence d’atteinte suffisamment grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale dès lors que Mme C a été exclue le 17 mars 2025 de la structure d’urgence de l’association Une Famille B (A 44) qui l’hébergeait avec sa fille en continuité avec un accompagnement social adapté en raison de faits de violence extrême envers une autre personne hébergée ayant provoqué trois jours d’ITT chez la victime ; depuis le 18 mars 2025, l’intéressée a été prise en charge à sept reprises à l’abri de nuit Richebourg.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 juin 2025 à 11H00 :
— le rapport de M. Marowski, juge des référés,
— et les observations de Me Béarnais, représentant Mme C, en sa présence, qui fait notamment valoir que, s’agissant des faits de violence reprochés à Mme C, l’intéressée s’est bornée à se défendre dans le cadre d’une agression dont elle a été victime dans le centre d’hébergement qui l’accueillait.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante guinéenne, née le 20 mars 2000, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, de lui proposer une solution d’hébergement sans délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les conclusions
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
3. L’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l’autorité du préfet, « un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse ». Aux termes de l’article L. 345-2-2 du même code : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence () ». L’article L. 345-2-3 du même code dispose que : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ».
4. Il appartient aux autorités de l’Etat de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
5. Mme C fait valoir qu’elle se trouve dans un état de précarité et de particulière vulnérabilité en raison de l’absence de proposition de logement, de sa vie à la rue avec sa fille de quatre ans. Toutefois, il résulte de l’instruction que Mme C, qui bénéficiait avec sa fille d’un hébergement en continuité auprès de la structure d’urgence de l’association « Une Famille B » (A 44) avec un accompagnement social adapté a été exclue le 17 mars 2025 en raison de faits de violence extrême envers une autre personne hébergée ayant provoqué trois jours d’incapacité totale de travail chez la victime. Si l’intéressée fait valoir qu’elle s’est bornée à se défendre, cette circonstance ne remet pas en cause la violence, non contestée, des faits qui lui sont imputés. Il est par ailleurs constant que, depuis le 18 mars 2025, l’intéressée a été prise en charge à plusieurs reprises à l’abri de nuit Richebourg. Ces circonstances ne révèlent pas une carence caractérisée de l’Etat dans l’accomplissement de la mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence faisant apparaître une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
6. Par suite, la requête de Mme C ne peut qu’être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C et au ministre des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les femmes et les hommes.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 13 juin 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKILa greffière,
M-C. MINARD
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les femmes et les hommes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2509984
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