Rejet 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 29 août 2025, n° 2502831 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2502831 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2025, M. D C A, représenté par Me Schürmann, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 mars 2025 par lequel la préfète de la Dordogne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros qui sera versée à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. C A soutient que :
Sur l’arrêté attaquée pris dans son ensemble :
— le signataire de l’arrêté est incompétent ;
Sur la décision de refus de titre de séjour :
— cette décision n’est pas suffisamment motivée ;
— la préfète a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle a entaché sa décision d’un défaut d’examen ;
— son droit d’être entendu par l’administration avant toute décision faisant grief a été méconnu.
Par un mémoire, enregistré le 23 juin 2025, la préfète de la Dordogne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. C A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Argentin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, de nationalité algérienne, est né en 1990. Le statut de réfugié lui a été refusé par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 18 janvier 2021. Par un arrêté du 9 juin 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français. Le 7 mars 2025, M. C A a fait l’objet d’un contrôle routier. Par l’arrêté attaqué du même jour, la préfète de la Dordogne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’un an.
2. Par arrêté du 25 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, la préfète de la Dordogne a donné délégation à M. B E, directeur de cabinet et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’indisponibilité du secrétaire général, notamment les décisions d’éloignement et décisions accessoires s’y rapportant prises en application du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces circonstances, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente.
3. La décision d’obligation de quitter le territoire français contestée mentionne de façon suffisamment précise les considérations de droit ainsi que les éléments de fait propres à la situation personnelle et familiale de M. C A sur lesquels il se fonde et satisfait ainsi à l’obligation de motivation résultant de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, le requérant n’est pas fondé à soutenir que cette décision est insuffisamment motivée.
4. Contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort de la décision attaquée et des pièces du dossier que la préfète de la Dordogne a procédé à un examen particulier de sa situation. En outre, et contrairement à ce que soutient également le requérant, la seule circonstance qu’une demande de titre était en cours d’instruction auprès des autorités portugaises n’est pas de nature à s’opposer à l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français par les autorités administratives compétentes.
5. Le requérant ne précise pas la durée de sa présence en France et ne fait état d’aucun élément relatif à sa vie personnelle et familiale. Dans ces circonstances, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la préfète de la Dordogne a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. M. C A soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne et les principes généraux du droit de l’union européenne de bonne administration et de droits de la défense, au motif qu’il n’a pas été en mesure de faire valoir ses observations avant l’édiction de la mesure d’éloignement. Le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision lui faisant grief, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’entacher d’illégalité la décision défavorable prise à l’issue de cette procédure que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie. M. C A, qui se borne à soutenir que son droit d’être entendu a été méconnu, sans autre précision, ne fait pas valoir qu’il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qui, si elles avaient été communiquées à l’administration, auraient été de nature à influer sur le sens et le contenu des décisions litigieuses. Dans ces circonstances, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée a été prise en méconnaissance du principe général du droit d’être entendu.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation et, par voie de conséquence, les conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens présentés par le requérant, ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Schürmann et à la préfète de la Dordogne.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
M. Argentin, premier conseiller,
Mme Naillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2025.
Le rapporteur,
S. Argentin
La présidente,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la préfète de la Dordogne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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