Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 22 mai 2026, n° 2610726 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2610726 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 et 22 mai 2026, Mme D… E… épouse C… et M. B… C…, agissant en leurs noms propres et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, I… A… C… et H… C…, représentés par Me Perrot, demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre la décision du 6 avril 2026 par laquelle l’autorité consulaire française à Oran a refusé de délivrer un visa de court séjour au jeune I… A… C… ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer le visa demandé, valable au plus tard le 28 mai 2026, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par heure de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer la situation du demandeur de visa dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à leur conseil au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve pour cette dernière de se désister du bénéfice de l’aide juridictionnelle ainsi que les dépens.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que le jeune H… C… est atteint d’une maladie orpheline, le syndrome de Di Goerge, et d’une grave malformation cardiaque et que, malgré les opérations pratiquées, il a été admis en soins palliatifs et son état de santé s’est récemment aggravé, son pronostic vital est engagé ; il a été conduit du CHU de Montpellier au CHU de Bordeaux, où il a subi une opération qui a fragilisé son cœur puis, compte tenu de son état, il a été réadmis au CHU de Montpellier, il est aujourd’hui hospitalisé à domicile mais sous assistance respiratoire et alimenté par sonde ; si son père a pu obtenir, à la suite de deux précédents visas de court séjour, un nouveau visa de court séjour pour venir au chevet de son fils, son frère ainé doit également pouvoir accompagner son père dans ces circonstances dans le vol que celui-là a réservé le 29 mai 2026 pour pouvoir faire la même démarche ;
- l’absence de délivrance du visa demandé porte atteinte de manière grave et manifestement illégale au droit des requérants de mener une vie privée et familiale normale et tout particulièrement au demandeur de visa ; il est également porté atteinte à l’intérêt supérieur des deux enfants alors qu’il démontre l’objet et les conditions de son séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
L’urgence particulière n’est pas établie par les pièces produites au regard des dernières informations quant à la situation du jeune H… C… ;
la décision contestée ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale aux droits des intéressés dès lors que la situation décrite n’est pas établie et que ses déclarations sont erronées voire mensongères ; en outre, alors que l’état de santé de son jeune frère est connue depuis 2023, il n’a jamais été demandé de visa auparavant pour le jeune I… A… C…
il existe un risque de détournement de l’objet du visa.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 mai 2026 à 11 h 30 :
- le rapport de M. Rosier, juge des référés,
- les observations de Me Perrot, représentant les requérants ;
- et les observations du représentant du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience
Considérant ce qui suit :
Mme et M. C… demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre la décision du 6 avril 2026 par laquelle l’autorité consulaire française à Oran a refusé de délivrer un visa de court séjour au jeune I… A… C… et d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à la délivrance du visa sollicité au plus tard le 28 mai 2026 en vue de permettre au jeune I… A… C… de rendre visite à son frère, le jeune H… C…, et fils des requérants.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
Il n’y a urgence à ordonner la suspension d’une décision administrative que s’il est établi qu’elle préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. En outre, lorsque le requérant fonde son intervention non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. Sauf circonstances particulières, le refus des autorités consulaires de délivrer un visa d’entrée en France ne constitue pas une situation d’urgence caractérisée rendant nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés.
5. D’une part, les requérants font valoir qu’il y a urgence pour le jeune I… A… C…, ressortissant algérien né le 12 septembre 2018, à se rendre en France avec son père pour voir son jeune frère, H… C…, dans les derniers moments de sa vie. Le ministre de l’intérieur ne contestant pas utilement l’urgence dans laquelle les requérants se sont trouvés pour solliciter la délivrance d’un visa dans des délais habituels, il y a lieu de considérer que le refus de délivrance opposée à leur fils ainé préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à ses intérêts pour que la condition d’urgence particulière soit, en l’espèce, regardée comme remplie.
D’autre part, il résulte de l’instruction, et notamment des certificats médicaux produits, que l’enfant H… C…, né le 28 mai 2022, est suivi pour une cardiopathie sévère pour laquelle il a subi plusieurs opérations et cathétérisme. Quand bien même il bénéficie depuis peu d’une hospitalisation à domicile, il est suivi pour ses pathologies par le service de cardio-pneumo pédiatrique du centre hospitalier universitaire Arnaud de Villeneuve à Montpellier. Il ressort également des certificats médicaux établis les 10, 22 et 24 avril 2026, que l’état de santé du jeune H… s’est aggravé et qu’il a été admis il y a peu en soins palliatifs, son état est « précaire et incertain ». Par ailleurs, il est indiqué dans le dernier certificat médical du docteur F… G… que la « franche dégradation de son état de santé actuel nécessite un rapprochement familial de son père et de son frère de façon impérative et rapide ». C’est d’ailleurs dans ce contexte alarmant que son père a obtenu un visa de court séjour pour aller voir son fils. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, l’autorité consulaire française à Oran a, en refusant de procéder à la délivrance du visa de court séjour sollicité, porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit du jeune I… A… C… au respect de la vie privée et familiale, qui constitue une liberté fondamentale.
L’administration peut faire valoir, devant le juge des référés, que la décision dont il est demandé la suspension de l’exécution, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge des référés, après avoir mis à même l’auteur de la demande, dans des conditions adaptées à l’urgence qui caractérise la procédure de référé, de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher s’il ressort à l’évidence des données de l’affaire, en l’état de l’instruction, que ce motif est susceptible de fonder légalement la décision et que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative et à condition que la substitution demandée ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué, le juge des référés peut procéder à cette substitution pour apprécier s’il y a lieu d’ordonner la suspension qui lui est demandée.
En l’espèce, le ministre de l’intérieur entend présenter dans ses écritures une substitution de motif en faisant valoir qu’il existe un risque de détournement de l’objet du visa faute pour les requérants de justifier d’attaches familiales en Algérie. Toutefois, ce nouveau motif n’apparait pas susceptible de fonder légalement la décision contestée. Par suite, il n’y a pas lieu de procéder aux substitutions de motifs demandées par la commune.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de suspendre l’exécution de la décision attaquée et de l’enjoindre de donner instruction à l’autorité consulaire à Oran de délivrer dans un délai de quarante-huit heures au jeune I… A… C… un visa de court séjour lui permettant d’embarquer pour un vol au plus tard le 29 mai 2026. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, Me Perrot, son avocate, peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros (huit cents euros) à verser à Me Perrot. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C… par le bureau d’aide juridictionnelle, une somme de 800 euros (huit cents euros) lui sera versée.
O R D O N N E:
Article 1er : Mme C… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision du 6 avril 2026 de l’autorité consulaire française à Oran est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de donner instruction à l’autorité consulaire française à Oran de délivrer dans un délai de quarante-huit heures au jeune I… A… C… un visa de court séjour lui permettant d’embarquer pour un vol au plus tard le 29 mai 2026.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme C… à l’aide juridictionnelle et sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Perrot, son avocate, la somme de 800 euros (huit cents euros) sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C… par le bureau d’aide juridictionnelle, une somme de 800 euros (huit cents euros) lui sera versée.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… E… épouse C…, à M. B… C…, au ministre de l’intérieur et à Me Perrot.
Fait à Nantes, le 22 mai 2026.
Le juge des référés,
P. Rosier
La greffière,
A-L. Bouilland
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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