Non-lieu à statuer 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 17 juil. 2025, n° 2511436 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2511436 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2025, M. A B conteste l’arrêté du 24 juin 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pendant une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois et demande " un réexamen de cette décision de pointage quotidien à Gonesse, qui entre en contradiction avec [ses] obligations actuelles ".
Par un mémoire en défense enregistré le 2 juillet 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu’il a abrogé la décision du 24 juin 2025 par une décision du 1er juillet 2025.
Vu les pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Louvel pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Louvel, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant pakistanais né le 15 mai 2000, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire, prononcées le 18 septembre 2024 par le préfet de l’Essonne. Par un arrêté du 24 juin 2025, le préfet du Val-d’Oise a assigné l’intéressé à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois. M. B conteste ce dernier arrêté et demande qu’il soit enjoint au préfet de réexaminer sa situation.
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’enregistrement de la requête, le préfet du Val-d’Oise a, par un arrêté du 1er juillet 2025, abrogé en toutes ses dispositions l’arrêté du 24 juin 2025. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur la requête, qui a perdu son objet.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
T. Louvel
La greffière,
Signé
O. El Moctar
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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