Non-lieu à statuer 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 23 sept. 2025, n° 2511174 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2511174 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré et des mémoires complémentaires enregistrés les 20, 22 et 23 septembre 2025, la préfète de l’Essonne demande au juge des référés, saisi sur le fondement des articles L. 554-3 du code de justice administrative et L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales :
1°) de suspendre la décision du maire de la commune de Grigny de pavoiser le drapeau palestinien sur le parvis de la mairie ;
2°) d’enjoindre au maire de Grigny de procéder sans délai au retrait de ce drapeau.
Elle soutient que :
— le pavoisement sur le parvis de la mairie aux couleurs de la Palestine révèle l’existence d’une décision de procéder à l’installation du drapeau palestinien, susceptible d’être déférée par le préfet de département conformément aux dispositions de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ;
— la décision dont il est demandé la suspension est entachée d’incompétence, le maire n’étant pas compétent, au regard de l’article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales pour décider de ce pavoisement en l’absence de délibération ou de délégation du conseil municipal ; en tout état de cause, en procédant à un tel pavoisement la commune de Ris-Orangis est intervenue en dehors de son champ de compétence, la conduite des relations internationales ne relevant pas de la compétence des collectivités territoriales ;
— elle méconnaît le principe de neutralité des services publics dès lors que l’existence d’un appel émanant du principal responsable d’un parti politique visant à procéder au pavoisement fait en lui-même peser sur le service public le soupçon de défaut de neutralité ;
— elle est susceptible d’engendrer des troubles graves à l’ordre public dès lors qu’elle fait peser le risque d’une importation sur le territoire national d’un conflit international en cours, que les fêtes juives de Tichri débutent le 22 septembre 2025 et que 28 faits de nature antisémites ont été recensés sur le département de l’Essonne en 2024 et 12 depuis le début de l’année 2025.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2025, la commune de Grigny, représentée par Me Peru, conclut au rejet du déféré.
Elle fait valoir que :
Sur la recevabilité du déféré :
— le déféré est irrecevable dès lors qu’un préfet ne peut pas, alors qu’il doit expédier les affaires courantes en raison de la démission du gouvernement dont il est le représentant, faire usage des pouvoirs qu’il détient du 3ème alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales et de l’article L. 554-3 du code de justice administrative ;
— il est également irrecevable dès lors qu’il n’a pas été signé par la préfète de l’Essonne mais par un auteur qui n’est pas identifiable ;
Sur les moyens invoqués dans le déféré :
— le moyen tiré de l’incompétence du maire n’est pas fondé dès lors que le pavoisement d’un bâtiment communal relève de l’administration générale de la commune pour laquelle le maire est compétent en application de l’article L. 2122-18 du même code ou du 1° de l’article L. 2122-21 ;
— le principe de neutralité ne s’applique pas aux élus sauf lorsqu’ils agissent en qualité d’officiers de police judiciaire ou d’officiers d’état-civil ; la demande de retrait du drapeau palestinien porte ainsi atteinte au principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales ;
— le pavoisement en litige s’inscrit dans la circulaire relative au cadre juridique de l’action extérieure des collectivités territoriales et de son contrôle et ne porte pas plus atteinte à ce principe que le pavoisement du drapeau ukrainien
— l’apposition du drapeau palestinien sur le fronton de la mairie ne portant pas gravement atteinte à la neutralité des services publics, cette décision n’est donc pas au nombre des décisions susceptibles de faire l’objet d’une suspension sur le fondement de l’article L. 554-3 et code de justice administrative et de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ;
— alors que le drapeau est pavoisé depuis le mois de juin 2024, il n’a créé aucune tension parmi les habitants de la commune de Grigny.
Par un mémoire enregistré le 23 septembre 2025, la commune de Grigny conclut au non-lieu à statuer dès lors qu’elle a retiré le même jour à midi le drapeau palestinien du fronton de son hôtel de ville.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le déféré enregistré le 20 septembre 2025 sous le n° 2511175 par laquelle la préfète de l’Essonne demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Degorce a été entendus au cours de l’audience publique du 23 septembre 2025 à 16 heures, en présence de Mme Mas, greffière d’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La préfète de l’Essonne demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales et L. 554-3 du code de justice administrative, de suspendre la décision du maire de la commune de Grigny d’installer le drapeau palestinien sur le fronton de l’hôtel de ville et d’enjoindre à ce dernier de procéder à son retrait.
2. Il résulte de l’instruction que le drapeau palestinien a été retiré de la façade de l’hôtel de ville le 23 septembre 2025 à midi. Par suite, les conclusions présentées par la préfète de l’Essonne tendant à la suspension de ce pavoisement sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions du déféré présentées sur le fondement de de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par la préfète de l’Essonne sur le fondement de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la préfète de l’Essonne et à la commune de Grigny.
Fait à Versailles, le 23 septembre 2025.
La juge des référés,
Ch. Degorce
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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