Annulation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 22 janv. 2026, n° 2502944 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2502944 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 juillet et 1er septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Mohamed, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 juin 2025 par lequel la préfète de l’Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour en France pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de le munir d’une autorisation provisoire de séjour et de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
- l’arrêté litigieux méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est entachée d’erreur de droit dans l’application des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour en France pour une durée de deux ans est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2025, la préfète de l’Aisne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête de M. B… n’est pas motivée et est par suite irrecevable ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 17 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Sako, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant marocain né le 19 juillet 2000, entré en France le 15 avril 2021 muni d’un visa portant la mention « travailleur saisonnier » valable du 9 avril au 8 juillet 2021, a été mis en possession d’une carte de séjour pluriannuelle portant la même mention, valable du 7 juin 2021 au 6 juin 2024. L’intéressé a sollicité le 30 août 2024 le renouvellement de ce titre de séjour ou la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié ». Par l’arrêté attaqué du 2 juin 2025 dont le requérant demande l’annulation, la préfète de l’Aisne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
La requête présentée par M. B… comporte notamment des conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 2 juin 2025 ainsi que l’exposé de moyens de légalité interne, développés dans le mémoire complémentaire du 1er septembre 2025. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ne peut être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à plusieurs décisions :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées, qui ne peut être utilement dirigé que contre la décision fixant le pays de destination, n’est pas assorti de précisions suffisantes permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé et ne peut dès lors qu’être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum (…), reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. (…) ». En application de l’article 9 de cet accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. (…) ». En vertu de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire (…) est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ».
Pour refuser la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », la préfète de l’Aisne a relevé que l’intéressé n’était pas entré en France muni d’un visa de long séjour. Si le requérant fait valoir qu’il est entré en France muni d’un visa portant la mention « travailleur saisonnier » et qu’il a été muni d’une carte de séjour pluriannuelle portant la même mention, il ne saurait être regardé comme remplissant la condition de production d’un visa de long séjour exigée par la règlementation en vigueur, le titre de séjour délivré en qualité de « travailleur saisonnier » dont il se prévaut ne pouvant en tenir lieu. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit commise par la préfète de l’Aisne au titre des stipulations précitées doit être écarté.
En second lieu, il ne ressort pas des termes de la décision en litige que la préfète de l’Aisne, qui a bien examiné la demande de changement de statut de M. B…, n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant. Le moyen soulevé à cet égard doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, célibataire et sans enfants, est entré en France en 2021 à l’âge de 20 ans, sans toutefois y résider habituellement compte tenu de l’engagement pris, du fait de son statut de travailleur saisonnier, de ne résider sur le territoire français que pendant une durée maximale de six mois par an et de maintenir sa résidence habituelle hors de France. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant interdiction de retour en France pour une durée de deux ans :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour.
Il ressort des pièces du dossier et notamment des termes mêmes de la décision attaquée que M. B… est entré et s’est maintenu régulièrement en France, qu’il n’a jamais fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est entachée d’erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen soulevé contre cette décision, que M. B… est fondé à solliciter l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Le surplus des conclusions à fin d’annulation doit, en revanche, être rejeté.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui annule l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux dont a fait l’objet M. B…, n’implique pas qu’il soit enjoint à la préfète de l’Aisne de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa demande de titre de séjour. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées à cet égard par le requérant doivent dès lors être rejetées.
Sur les frais d’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le requérant sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans contenue dans l’arrêté du 2 juin 2025 est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de l’Aisne.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
M. Le Gars, premier conseiller,
Mme Sako, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
B. Sako
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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