Annulation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 5 févr. 2026, n° 2403342 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2403342 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 octobre 2024, 10 décembre 2024, et 26 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Boiton, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de recettes émis le 6 août 2024 par le maire de la commune de Grimaud, en raison de la mise à disposition d’un poste à quai, au titre de l’année 2023, d’un montant de 420 euros ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer cette somme ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Grimaud la somme de 1 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le titre de recettes a été émis à l’issue d’une procédure irrégulière, en l’absence de signature du bordereau, conformément aux dispositions de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ;
- il est insuffisamment motivé ;
- la créance n’est pas fondée.
Par un mémoire, enregistré le 13 décembre 2024, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut à son incompétence pour connaître du présent litige.
Il fait valoir le principe de séparation des ordonnateurs et des comptables, défini par les articles 11 et 19 du décret du 7 novembre 2012.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2025, le maire de la commune de Grimaud, représenté par Me Benjamin, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire et reconventionnel, à ce que M. A… soit condamné à lui verser la somme totale de 4 473,75 euros ;
3°) à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A…, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient :
- à titre principal, que la requête est irrecevable, dès lors que l’acte attaqué n’est pas produit ; qu’elle est dépourvue de moyens ; qu’elle n’est pas accompagnée d’une requête au fond ;
- à titre subsidiaire, que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Le 22 décembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions reconventionnelles, dès lors que le maire de la commune de Grimaud ne saurait demander au juge de prononcer une mesure qu’il a le pouvoir de prendre.
Par un mémoire enregistré le 26 décembre 2025, M. A… soutient que les conclusions reconventionnelles sont irrecevables.
Un mémoire présenté par le maire de la commune de Grimaud a été enregistré le 7 janvier 2026 et n’a pas été communiqué, en application de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hélayel, conseiller,
- les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
- les observations de Me Boiton, représentant M. A…,
- les observations de Me Liebeaux, substituant Me Benjamin, représentant le maire de la commune de Grimaud.
Considérant ce qui suit :
1. Le 14 mai 1975, l’Etat a concédé à la société civile immobilière de Port-Grimaud I l’établissement et l’exploitation d’un port de plaisance, sur le territoire de la commune de Grimaud. A compter du 1er janvier 1984, la commune de Grimaud s’est substituée à l’Etat en qualité de personne publique concédante. Le 15 novembre 2021, M. A… a signé un contrat d’amodiation avec l’association des propriétaires de la cité lacustre de Port Grimaud, concessionnaire. Par une délibération du 28 septembre 2021, le conseil municipal de Grimaud a résilié la concession portuaire, à compter du 1er janvier 2022. Le 9 novembre 2021, ce conseil municipal a approuvé le principe du transfert en régie pour l’exploitation du port, également à compter du 1er janvier 2022.
Sur les fins de non-recevoir :
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ».
3. En premier lieu, à l’appui de sa requête, M. A… produit la première page du titre de recettes qu’il attaque, seule page utile de cet acte permettant au tribunal de statuer sur le présent recours. Par suite, la commune de Grimaud ne saurait sérieusement soutenir que la requête ne répond pas aux exigences des dispositions de l’article R. 421-1 du code précité, et la fin de non-recevoir tirée du défaut de production de l’acte attaqué doit être écartée.
4. En deuxième lieu, la requête de M. A… n’est pas dépourvue de tout moyen ni de l’exposé des faits, et le mémoire qu’il produit, enregistré le 10 décembre 2024, rédigé par son conseil, contient des moyens formalisés. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut de moyens doit également être écartée.
5. En troisième et dernier lieu, si aux termes de sa requête, M. A… a demandé la « suspension » du titre de recettes attaqué, celui-ci ne saurait pour autant être regardé comme ayant entendu introduire une requête en référé. En outre, l’intéressé sollicite, dans le dernier état de ses écritures, l’annulation du titre de recettes contesté, ainsi que la décharge de l’obligation de payer la somme en cause. Dans ces conditions, les fins de non-recevoir opposées en défense, tirées de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, ainsi que de l’absence de conclusions pouvant être soumises au juge du fond, doivent être écartées.
Sur la régularité du titre de recettes :
6. En premier lieu, aux termes du 4° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « Une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable sous pli simple. (…) / En application de l’article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation ».
7. Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif doivent mentionner les nom, prénoms et qualité de l’auteur de cette décision, de même, par voie de conséquence, que l’ampliation adressée au redevable, et d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de cet auteur. Lorsque le bordereau est signé non par l’ordonnateur lui-même mais par une personne ayant reçu de lui une délégation de compétence ou de signature, ce sont, dès lors, les noms, prénoms et qualité de cette personne qui doivent être mentionnés sur le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif, de même que sur l’ampliation adressée au redevable.
8. Il résulte de l’instruction que le titre de recettes attaqué comporte les nom, prénom et qualité du premier adjoint au maire de la commune de Grimaud, ordonnateur, alors que le bordereau correspondant, produit en défense, a été signé par le premier adjoint au maire, par délégation. Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir que le titre de recettes attaqué a été signé au terme d’une procédure irrégulière.
9. En second lieu, aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « (…) Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation (…) ».
10. En vertu de ces dispositions, la mise en recouvrement d’une créance doit comporter, soit dans le titre de perception lui-même, soit par la référence précise à un document joint à ce titre ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul ayant servi à déterminer le montant de la créance.
11. Il résulte de l’instruction que le titre de recettes attaqué se borne à mentionner la somme due au titre de la mise à disposition d’un poste à quai pour l’année 2023, ainsi qu’un numéro de poste à quai, sans comporter ou se référer aux bases et éléments de calcul de la redevance en cause. Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir que le titre de recettes en litige est insuffisamment motivé.
Sur le bien-fondé du titre de recettes :
12. En premier lieu, d’une part, sans préjudice des dispositions législatives applicables notamment en matière de transfert de contrat de travail, en cas de résiliation d’un contrat portant exécution d’un service public, quel qu’en soit le motif, la personne publique, à laquelle il appartient de garantir la continuité du service public et son bon fonctionnement, se substitue de plein droit à son ancien cocontractant pour l’exécution des contrats conclus avec les usagers ou avec d’autres tiers pour l’exécution même du service. Il n’en va toutefois ainsi que si les contrats en cause ne comportent pas d’engagements anormalement pris, c’est-à-dire des engagements qu’une interprétation raisonnable du contrat relatif à l’exécution d’un service public ne permettait pas de prendre au regard notamment de leur objet, de leurs conditions d’exécution ou de leur durée, à moins que, dans ce cas, la personne publique n’ait donné, dans le respect de la réglementation applicable, son accord à leur conclusion.
13. Aux termes de l’article 26 du cahier des charges relatif à la concession en cause : « Les amodiations délivrées suivant les règles précisées à l’article 2 du présent (…) seront accordées par le concessionnaire. / (…) Les conditions générales de ces amodiations doivent être conformes aux clauses des contrats type d’amodiations. Les contrats d’amodiations sont approuvés par le Préfet. (…) » Aux termes de l’article 44 de ce cahier des charges : « A partir de la 21ème année, l’Etat aura le droit de racheter la concession moyennant un préavis de trois mois. (…) L’Etat sera tenu de se substituer au concessionnaire pour l’exécution de tous les engagements pris par lui dans des conditions normales pour l’achèvement des travaux et pour l’exploitation et de continuer à assurer le service jusqu’à ce que la suppression des installations ait été prononcera, s’il y a lieu, dans les formes prévues au dernier paragraphe de l’article 46 ci-après. »
14. Aux termes de l’article 4 du contrat d’amodiation signé le 15 novembre 2021 : « Le présent contrat est conclu pour une durée expirant le 31 décembre 2025 à minuit heure locale. » Aux termes de l’article 6 de ce contrat : « 6.1 – La redevance a été acquittée dès l’origine par les personnes physiques ou morales ayant participé au financement des ouvrages, dont l’AMODIATAIRE fait partie ou dont il est l’ayant droit et à ce titre, par dérogation à l’article 2.5, il n’est tenu que des seules charges personnelles lui incombant. » Aux termes de l’article 9 du même contrat : « La fin anticipée, totale ou partielle, pour quelque cause que ce soit, du traité de concession du port de plaisance de Port Grimaud I liant le CONCEDANT au CONCESSIONNAIRE entraîne la résiliation de plein droit du présent contrat (…) ».
15. D’autre part, lorsqu’une partie à un contrat administratif soumet au juge un litige relatif à l’exécution du contrat qui les lie, il incombe en principe à celui-ci, eu égard à l’exigence de loyauté des relations contractuelles, de faire application du contrat. Toutefois, dans le cas seulement où il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d’office par lui, tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d’une particulière gravité, relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, il doit écarter le contrat et ne peut régler le litige sur le terrain contractuel.
16. M. A… soutient qu’il s’est déjà acquitté de la redevance d’occupation au titre de l’année 2022 et ce, dès l’origine, que l’article 9 de son contrat d’amodiation est contraire à l’article 44 du cahier des charges de la concession, comme au principe de continuité du service public, et que son contrat n’a pu faire l’objet d’une résiliation de plein droit. Ce faisant, il doit être regardé comme se prévalant, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant résiliation de son contrat d’amodiation.
17. Toutefois, il résulte de l’instruction, d’une part, qu’en prononçant la résiliation de la concession portuaire en cause à compter du 1er janvier 2022, la commune de Grimaud s’est substituée de plein droit à l’ancien cocontractant de M. A… pour l’exécution de son contrat d’amodiation, conformément à la règle énoncée au point 8 du présent jugement, et aux stipulations de l’article 44 de la concession, et que ce contrat a été, en application de son article 9, résilié.
18. D’autre part, l’article 44 du cahier des charges de la concession, qui se borne à rappeler le principe de la substitution, lequel a essentiellement pour objet de faciliter la continuité du service public, ne faisait pas obstacle à ce que les parties au contrat d’amodiation prévoient sa résiliation en cas de fin anticipée de la concession portuaire. En outre, la résiliation du contrat d’amodiation du requérant, qu’il a signé en toute connaissance de cause, n’a pas pour effet de le priver de la jouissance du poste à quai correspondant mais impose seulement la conclusion d’un nouveau contrat. Il s’ensuit que l’application de l’article 9 de ce contrat n’a pas porté atteinte à la continuité du service public ou à son bon fonctionnement, ni méconnu une règle d’ordre public, et que son contenu n’est donc pas entaché d’illicéité.
19. Par ailleurs, il n’est pas établi que l’engagement mentionné à l’article 6 du contrat d’amodiation, relatif à l’occupation du domaine public portuaire et ne dépassant pas le terme de la concession, aurait été anormalement pris, les contrats-types ayant au demeurant été approuvés par le conseil municipal, en dernier lieu, par une délibération du 13 décembre 2007.
20. Dans ces conditions, M. A… ne pouvant plus se prévaloir de son contrat d’amodiation, le maire de la commune de Grimaud est fondé à lui réclamer le paiement d’une redevance d’occupation du domaine public au titre de l’année 2022.
21. En deuxième lieu, il n’est, par ailleurs, pas établi que M. A… aurait déclaré ne pas occuper le poste de mouillage et d’amarrage qui lui a été accordé pour l’année 2022.
22. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Le présent code s’applique aux biens et aux droits, à caractère mobilier ou immobilier, appartenant à l’Etat, aux collectivités territoriales et à leurs groupements, ainsi qu’aux établissements publics. » Aux termes de l’article L. 3 111-1 du même code : « Les biens des personnes publiques mentionnées à l’article L. 1, qui relèvent du domaine public, sont inaliénables et imprescriptibles. ».
23. M. A… soutient que le poste à quai en cause lui a été attribué lors de l’achat de son appartement, conformément à l’acte notarié qu’il a signé. Néanmoins, l’intéressé ne saurait utilement se prévaloir de la constitution d’un droit de propriété sur le domaine public communal. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
24. Il résulte de tout ce qui précède que le titre exécutoire du 6 août 2024 ne peut être annulé que pour un motif de forme, et qu’il peut être régularisé par l’émission d’un nouveau titre. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la demande de substitution de base légale, les conclusions tendant à la décharge de l’obligation de payer la somme de 420 euros doivent être rejetées.
Sur les conclusions reconventionnelles :
25. Une collectivité publique est irrecevable à demander au juge administratif de prononcer une mesure qu’elle a le pouvoir de prendre. En particulier, les collectivités territoriales, qui peuvent émettre des titres exécutoires à l’encontre de leurs débiteurs, ne peuvent saisir directement le juge administratif d’une demande tendant au recouvrement de leur créance. Toutefois, lorsque la créance trouve son origine dans un contrat, la faculté d’émettre un titre exécutoire dont dispose une personne publique ne fait pas obstacle à ce que celle-ci saisisse le juge administratif d’une demande tendant à son recouvrement.
26. Il ne résulte pas de l’instruction que la redevance d’occupation en cause aurait un fondement contractuel. Il s’ensuit que le maire de la commune de Grimaud ne saurait saisir le juge de conclusions tendant au recouvrement de cette créance, et que les conclusions reconventionnelles, présentées à titre subsidiaire, sont irrecevables et doivent, par suite être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
27. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Grimaud demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de M. A… les frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le titre de recettes émis le 6 août 2024 par le maire de la commune de Grimaud est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au maire de la commune de Grimaud.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, premier conseiller,
M. David Hélayel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le rapporteur,
Signé
D. HELAYELLe président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
V. VIVES
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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