Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 25 sept. 2025, n° 2217754 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2217754 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 décembre 2022, 4 janvier 2023, 30 août 2024 et 14 octobre 2024, Mme D… B…, représentée par Me Arvis, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 octobre 2022 par lequel la sous-directrice des ressources humaines et des relations sociales de la direction générale des douanes et droits indirects du ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a établi le tableau d’avancement pour l’accès au grade de directeur des services douaniers de 1ère classe des douanes et droits indirects au titre de l’année 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’acte attaqué est entaché d’incompétence ;
- il est entaché d’un vice de procédure, dès lors qu’il n’est pas établi par l’administration qu’elle aurait respecté la consultation de la chaîne hiérarchique et d’un conseil de direction restreint, conformément aux lignes directrices de gestion ;
- il est entaché d’une illégalité résultant de la méconnaissance des orientations posées par les lignes directrices de gestion, notamment l’article 8 qui prévoit le respect de l’égalité professionnelle et la prévention des discriminations, et l’article 2 relatif à une meilleure reconnaissance de l’engagement, de la valeur et des parcours professionnels ;
- il est entaché d’une rupture d’égalité de traitement entre agents publics ;
- il est entaché d’une erreur de droit, dès lors que le ministre n’établit pas que les candidats figurant sur le tableau litigieux possèdent un mérite supérieur au sien ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que ses mérites sont supérieurs à ceux de ses collègues et justifiaient son inscription sur le tableau d’avancement.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 août 2024 et 26 septembre 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut à l’irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet au fond.
Il fait valoir que :
- les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 12 octobre 2022 en tant que Mme B… n’est pas inscrite sur le tableau d’avancement sont irrecevables compte-tenu du caractère indivisible du tableau d’avancement ;
- les moyens de la requête sont infondés.
La clôture d’instruction a été fixée au 31 octobre 2024.
Les pièces demandées au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique le 6 mars 2025, portant sur tout élément relatif au mérite professionnel des candidats inscrits au tableau litigieux, notamment leurs trois derniers comptes-rendus d’évaluation professionnelle, des précisions sur les postes occupés si elles ne figurent pas sur ces derniers ainsi que le cas échéant, les analyses comparées des candidats retenus, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, ont été produites par le ministre le 21 mars 2025.
En application des dispositions de l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative, ces pièces, comportant des éléments protégés par l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration (CRPA) n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Jimenez, présidente-rapporteure,
- les conclusions de Mme Caro, rapporteure publique,
- et les observations de Me Arvis, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, directrice des services douaniers de 2ème classe depuis le 1er novembre 2008, exerçant les fonctions de consultante interne en psychologie et relations du travail à la direction régionale des douanes de Paris depuis le 1er juin 2018, a sollicité son inscription sur le tableau d’avancement pour l’accès au grade de directeur des services douaniers de 1ère classe, au titre de l’année 2022. Par un arrêté du 12 octobre 2022, la sous-directrice des ressources humaines et des relations sociales de la direction générale des douanes et droits indirects du ministère des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a établi le tableau d’avancement au titre de cette année, sur lequel Mme B… ne figure pas. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 12 octobre 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement : « A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l’acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d’Etat et par délégation, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : (…) / 2° Les (…) sous-directeurs; (…) » Mme C… A…, a été nommée sous-directrice des ressources humaines et des relations sociales au sein de la direction générale des douanes et droit indirects du ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, à compter du 31 décembre 2021, par un arrêté du 8 décembre 2021, publié au Journal officiel du 10 décembre 2021. Mme A… étant compétente pour signer, au nom du ministre, les décisions relatives aux ressources humaines, parmi lesquelles figurent les décisions relatives à l’avancement de grade, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 522-18 du code général de la fonction publique en vigueur depuis le 1er mars 2022 : « « L’avancement de grade a lieu, sauf pour les emplois laissés à la décision du Gouvernement, selon les proportions définies par les statuts particuliers des corps ou cadres d’emplois, suivant l’une ou plusieurs des modalités ci-après :1° Au choix, par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des fonctionnaires. Sans renoncer à son pouvoir d’appréciation, l’autorité chargée d’établir le tableau annuel d’avancement tient compte des lignes directrices de gestion prévues au chapitre III du titre 1er du livre IV. (…) » Aux termes de l’article 12 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat : « Le tableau d’avancement prévu à l’article 58 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée est préparé, chaque année, par l’administration en tenant compte notamment : / 1° Des comptes rendus d’entretiens professionnels ou des notations pour les agents soumis au régime de la notation ;/ 2° Des propositions motivées formulées par les chefs de service, notamment au regard des acquis de l’expérience professionnelle des agents au cours de leur carrière ; / 3° Pour les périodes antérieures à l’entrée en vigueur du présent décret, des comptes rendus d’entretien professionnel ou des notations et, pour les agents qui y étaient soumis, des évaluations retracées par les comptes rendus de l’entretien d’évaluation. » Enfin, l’article 13 du même décret précise que : « Les fonctionnaires sont inscrits au tableau par ordre de mérite. Les candidats dont le mérite est jugé égal sont départagés par l’ancienneté dans le grade. ».
Les lignes de gestion relatives à la promotion et à la valorisation des parcours de carrière de la direction générale des douanes et droits indirects, mises en ligne le 28 février 2022 sur le site intranet de la direction, précisent les modalités et les critères d’appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des agents.
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties. S’il peut écarter des allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées, il ne saurait exiger de l’auteur du recours que ce dernier apporte la preuve des faits qu’il avance. Le cas échéant, il revient au juge, avant de se prononcer sur une requête assortie d’allégations sérieuses non démenties par les éléments produits par l’administration en défense, de mettre en œuvre ses pouvoirs généraux d’instruction des requêtes et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l’administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur.
Mme B… soutient que l’administration n’établit pas que la chaine hiérarchique et le conseil de direction restreint ont été consultés. L’administration fait valoir en défense que les avis des supérieurs hiérarchiques de la requérante, versés à l’instance, ont été recueillis et formalisés sur son acte de candidature et que l’examen de sa candidature et celles des six autres agents candidats à cette promotion au sein de la direction interrégionale des douanes et droits indirects d’Ile de France a été effectué au niveau local par le conseil de direction restreint d’Ile de France, lequel a émis un avis très favorable à sa candidature et l’a classée au niveau de compétence « expertise ». A la suite de l’avis des N+1 et N+2 de la requérante, ainsi que de celui du conseil de direction restreint, le directeur interrégional des douanes d’Ile de France a émis un avis très favorable et a proposé Mme B… à la promotion au grade de directeur des services douaniers de 1ère classe, pour l’année 2022, avec un rang de classement de 2 sur 7, accompagné de l’ appréciation « Candidature d’un excellent niveau d’une agente du cadre supérieur ayant les fonctions de psychologue du travail au sein de l’inter région », comme l’indique sa fiche de proposition. L’administration établit ainsi avoir respecté la procédure consultative préalable inscrite dans les lignes directrices de gestion alors que Mme B… n’apporte pas le moindre élément de nature à laisser supposer que la procédure relative aux modalités d’établissement du tableau d’avancement aurait pu ne pas être respectée. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En troisième lieu, il résulte des dispositions citées au point 2 que l’avancement de grade au choix ne constitue pas un droit pour un fonctionnaire et qu’il est fonction de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des agents, qui sont appréciés en prenant en compte principalement les comptes-rendus d’entretiens professionnels et les propositions motivées formulées par leurs chefs de service. En outre, le juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un recours tendant à l’annulation d’un arrêté portant inscription au tableau d’avancement et nomination dans un grade supérieur, ne peut se borner, dans le cadre de son contrôle restreint, à apprécier la valeur professionnelle d’un candidat écarté, et doit analyser les mérites comparés de cet agent et de ceux des autres agents candidats à ce même grade.
S’il est constant que Mme B… remplissait les conditions statutaires pour être promue au grade de directeur des services douaniers de 1ère classe au titre de l’année 2022, il résulte des dispositions citées au point 2 que cette circonstance ne lui donnait pas un droit à cette promotion, qui a lieu exclusivement au choix, le tableau d’avancement devant être établi en considération de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des candidats, et, en cas de mérite jugé égal, de l’ancienneté dans le grade. Il ressort des pièces du dossier et notamment des avis hiérarchiques portés sur la fiche de candidature de Mme B… qu’elle a été classée au rang des agents faisant preuve de compétences confirmées par le conseil de direction restreint, et proposée à l’avancement avec avis favorable. Sa candidature n’a toutefois été classée qu’en rang 2 sur 7 et n’a, par suite, pas été retenue. L’administration a en effet estimé qu’un autre candidat disposait d’un meilleur dossier que celui de la requérante, qui est d’ailleurs le seul, après examen des candidatures au niveau national, à avoir été inscrit sur le tableau litigieux et donc promu. L’administration relève notamment que Mme B…, en qualité de psychologue du travail depuis le 1er juin 2018 au sein de la direction interrégionale des douanes d’Ile de France, n’exerçait pas un poste à fort enjeu managérial, puisqu’elle n’encadrait aucun agent, et n’animait aucune équipe dans ses fonctions quotidiennes. Or, il ressort ainsi des pièces du dossier que les agents promus exerçaient leurs fonctions sur des emplois fonctionnels à fort enjeu managérial, ont obtenu des appréciations particulièrement élogieuses et font état d’un parcours professionnel très riche et d’importantes fonctions d’encadrement, contrairement à Mme B…. Ainsi, dans le cadre de l’appréciation comparative des mérites des candidats, les éléments et les atouts dont se prévaut Mme B… ne suffisent pas à établir que sa candidature présentait des mérites supérieurs à ceux des agents inscrits sur le tableau d’avancement. Compte tenu du nombre important de candidats et du caractère très sélectif de l’avancement de grade au choix, quarante-trois agents ayant vocation au niveau national à accéder au au grade de directeur des services douaniers de 1ère classe en 2022, pour seulement quatorze postes offerts, l’administration doit être regardée comme rapportant la preuve que la décision contestée est fondée sur une appréciation des mérites moindres de la candidature de Mme B… relativement aux autres candidatures et repose ainsi sur des éléments objectifs. En se bornant à faire valoir qu’elle a fait l’objet d’excellentes évaluations, que sa hiérarchie a donné un avis favorable à son avancement et que l’administration n’apporte pas la preuve que les candidats inscrits au tableau d’avancement étaient meilleurs qu’elle, Mme B… ne remet pas utilement en cause l’appréciation comparée de ses mérites et de ceux de autres agents, portée par l’administration. Dans ces conditions, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté du 12 octobre 2022 établissant le tableau d’avancement contesté est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
En quatrième lieu, Mme B… soutient que le refus opposé à sa demande d’inscription au tableau d’avancement litigieux est motivé par des considérations étrangères à sa manière de servir et révèle une atteinte au principe d’égalité entre les candidats, dès lors que les directeurs des services douaniers de 2ème classe nommés administrateurs des douanes constituent la majorité du contingent des promus et que cela reflète selon elle la preuve d’une facilité de promotion anormale donnée à ces agents qui disposent d’un statut d’emploi dont leurs collègues ne sont pas bénéficiaires. Toutefois, la seule circonstance que sur les quatorze directeurs des services douaniers de 2ème classe promus au grade de directeur des services douaniers de 1ère classe par la voie du tableau d’avancement au titre de l’année 2022, les huit premiers étaient détachés dans le statut d’emploi d’administrateur des douanes, n’est pas de nature à établir une quelconque discrimination à son endroit, alors que ce statut d’emploi implique l’exercice de fonctions à fortes responsabilités justifiant pleinement l’accès au grade supérieur. De même, les seules affirmations de la requérante ne permettent pas d’établir qu’elle a, du fait de sa filière, été l’objet d’une mesure de discrimination lors de l’établissement du tableau d’avancement. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que les agents qui ne relèvent pas de ce statut d’emploi seraient écartés par principe des mesures de promotion, alors qu’il résulte de ce qui a été dit précédemment que c’est à la suite de l’analyse comparée des mérites professionnels des agents candidats que la requérante n’a pas été inscrite par l’autorité centrale décisionnaire sur le tableau d’avancement au grade de directeur des services douaniers de 1ère classe pour l’année 2022. Dans ces conditions, eu égard à l’ensemble de ces éléments, l’arrêté attaqué du 12 octobre 2022 ne peut être regardé comme empreint de discrimination ou d’une rupture d’égalité entre candidats. Le moyen soulevé par la requérante n’est dès lors pas fondé.
En dernier lieu, Mme B… soutient, sans assortir son moyen de précision, que l’arrêté litigieux est entaché d’une illégalité résultant de la méconnaissance des orientations posées par les lignes directrices de gestion, notamment l’article 8 qui prévoit le respect de l’égalité professionnelle et la prévention des discriminations, et l’article 2 relatif à une meilleure reconnaissance de l’engagement, de la valeur et des parcours professionnels. Toutefois, ces lignes de gestion font du mérite l’élément déterminant pour la promotion au choix au sein de la direction générale des douanes et droits indirects, dans la mesure où il traduit la reconnaissance de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des agents dans l’ensemble de leurs composantes. Dans ce cadre, il y est indiqué, qu’en plus des critères relatifs aux compétences professionnelles et personnelles, à la manière de servir, au sens du service public et à la capacité de travailler en équipe, communs à tous les types de promotions des personnels encadrants, dont fait partie la requérante, l’examen du mérite du candidat doit également se faire au regard de ses capacités à animer une équipe, à être une force d’analyse et de proposition, et à la conduite du changement. Or, il ressort de ce qui a été dit précédemment que l’administration a fait une correcte application des dispositions statutaires et des orientations fixées par les lignes directrices de gestion et n’a commis aucune inégalité de traitement à l’égard de Mme B….
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 12 octobre 2022 portant établissement du tableau d’avancement au grade directeur des services douaniers de 1ère classe au titre de l’année 2022.
Il suit de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l’administration, que les conclusions de Mme B… tendant à l’annulation de l’arrêté du 12 octobre 2012 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives au paiement des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B… et au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
Mme Van Maele, première conseillère,
Mme Chaillou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La présidente-rapporteure,
J. Jimenez
LL’assesseure la plus ancienne,
S. Van Maele
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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