Annulation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 19 févr. 2026, n° 2600814 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2600814 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces enregistrés le 26 janvier 2026, le 16 février 2026 et le 19 février 2026, M. B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 janvier 2026 par lequel le préfet de la Somme lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Somme l’effacement du signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen et lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, et ce, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard et de procéder au réexamen de sa situation ;
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs soulevés à l’encontre de l’ensemble des décisions attaquées :
elles ont été prises par une autorité incompétente à défaut de preuve d’une délégation de signature régulière ;
elles sont insuffisamment motivées ;
elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation sur l’existence d’une menace à l’ordre public ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle a méconnu son droit d’être entendu ;
elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation et n’a pas pris en considération sa vulnérabilité révélée par l’audition ;
elle est entachée d’erreur de droit dès lors qu’il peut bénéficier d’un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur la décision portant obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur la décision portant obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale ;
elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur la décision refusant le délai de départ volontaire qui est elle-même illégale ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
La procédure a été communiquée au préfet de la Somme qui n’a pas produit de mémoire, mais a produit des pièces, enregistrées le 9 février 2026 et le 19 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lepers Delepierre, conseillère, en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 19 février à 8h30 Mme Lepers Delepierre :
a présenté son rapport ;
a entendu les observations de Me Zairi représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’il développe ; il sollicite son admission à l’aide juridictionnelle provisoire ainsi que le versement d’une somme de 1 200 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en contre partie de la renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle ; il produit à l’audience le visa espagnol obtenu en 2023 ;
a entendu les observations de M. B…, qui a répondu aux questions posées ;
a entendu, à leur demande, les observations de Mme D… C…, son épouse, souhaitant insister sur la réalité des liens entretenus avec elle et son enfant présentant un trouble autistique ; ainsi que celles de M. E… B…, son frère souhaitant préciser l’intégration de l’ensemble de la fratrie et son souhait de recruter son frère au sein de son entreprise ;
a constaté que le préfet de la Somme n’était ni présent, ni représenté ;
et a prononcé la clôture de l’instruction, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. B… a produit des pièces annoncées à l’audience, enregistrées le 19 février 2026, communiquées au préfet de la Somme.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 12 septembre 1996 est entré en France en 2023 selon ses déclarations. Le 24 janvier 2026, il a été interpellé dans le cadre d’une enquête pour des faits de vol. N’étant pas à même de justifier de son droit de séjourner ou de circuler sur le territoire français, il a fait l’objet d’une retenue aux fins de vérification de ce droit. Il est apparu qu’il séjournait irrégulièrement sur le sol national. Par arrêté du 25 janvier 2026, le préfet de la Somme lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. B…, qui a été placé en rétention administrative, demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
En application de ces stipulations, il appartient à l’autorité administrative qui envisage de procéder à l’éloignement d’un ressortissant étranger en situation irrégulière d’apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l’atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré en France en 2023 muni d’un visa de court séjour et réside chez sa tante, Mme F… sur le territoire national. Il n’est pas contesté qu’il est entré sur le territoire national à la suite d’un enlèvement et de coups et blessures subis dans son pays d’origine le 27 février 2020 dans le cadre de représailles au regard des activités de commissaire divisionnaire au sein des services antiterroristes de son père en Algérie selon les attestations médicales versées. Il a présenté une demande d’asile le 16 avril 2025, rejetée par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 9 juillet 2025 et la Cour nationale du droit d’asile a rejeté sa demande par décision du 7 novembre 2025. Il est marié à une ressortissante française, Mme D… C…, depuis le 3 janvier 2026 avec laquelle il réside chez sa tante. Mme C… atteste notamment lors des observations présentées à l’audience, de manière concordante, de l’intensité des liens entretenus, de la nécessité de la présence de son mari à ses côtés ainsi que l’importance des liens affectifs qu’il entretient avec son enfant depuis leur rencontre. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a présenté une demande titre de séjour portant la mention vie privée et familiale le 21 janvier 2026, soit antérieurement à la date de la décision attaquée. Au regard des attestations précises et concordantes, ainsi que les observations présentées à l’audience à laquelle l’oncle et les frères du requérant assistaient également, M. B… justifie de liens entretenus avec ses deux frères résidant en France en situation régulière. Il se prévaut également de la présence de sa sœur sur le territoire national et de son oncle, deux de ses tantes et de cousins et cousines, lesquelles ont établi des attestations relatant l’intensité des liens entretenus. Si le requérant ne justifie pas du lieu de résidence de ses parents, il justifie avoir en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Dans les circonstances particulières de l’espèce, et alors que l’interpellation du 24 janvier 2026 n’a fait l’objet d’aucune poursuite pénale et que M. B… conteste la matérialité des faits reprochés, au regard de l’intensité de la nature et l’intensité des liens familiaux de M. B…, qui a présenté une demande de titre de séjour en cours d’étude en France, le préfet de la Somme, en l’obligeant à quitter le territoire français a, au regard des buts poursuivis, porté une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé, en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. B… est fondé à solliciter l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français édictée, le 25 janvier 2026, à son encontre. Il y a lieu, par voie de conséquence, d’annuler les décisions du même jour par lesquelles le préfet de la Somme a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. » et aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, (…) l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
Eu égard aux motifs du présent jugement, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Somme de procéder au réexamen de la situation de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
En second lieu, aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. » et aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. (…). ».
Le présent jugement, qui annule l’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de M. B…, implique nécessairement que l’administration efface le signalement dont il fait l’objet dans le système d’information Schengen aux fins de non-admission. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de la Somme de prendre toute mesure propre à mettre fin à ce signalement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Zairi, avocat de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Zairi de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B…, la même somme sera directement versée à celui-ci en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 25 janvier 2026 par lequel le préfet de la Somme a obligé M. B… à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Somme de procéder au réexamen de la situation de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : Il est enjoint au préfet du Nord de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. B… dans le système d’information Schengen procédant de l’interdiction de retour du 25 janvier 2026.
Article 5 : L’Etat versera à Me Zairi 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Zairi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B…, cette même somme sera directement versée à celui-ci en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Zairi et au préfet de la Somme.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Prononcé le 19 février 2026.
La magistrate désignée,
Signé :
L. Lepers Delepierre
La greffière,
Signé :
F. Janet
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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