Rejet 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 26 mai 2025, n° 2410563 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2410563 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Thisse, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui payer la somme de 6 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de son absence de relogement, assortie des intérêts au taux légal ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la responsabilité pour faute de l’État est engagée dès lors qu’il n’a reçu aucune proposition de logement, alors qu’il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 23 mars 2022 et que l’ordonnance du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 27 décembre 2022 enjoignant à son relogement n’a pas été exécutée ;
— il subit en conséquence des troubles de toutes natures dans ses conditions d’existence dès lors qu’il réside avec sa femme, son fils majeur et sa belle-fille dans un logement de type T2, insalubre et dépourvu ascenseur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut à ce que le tribunal tienne compte des circonstances qu’il fait valoir pour fixer le montant de l’indemnisation due à M. B.
Il fait valoir que :
— l’intéressé n’est pas relogé ;
— le foyer du requérant n’est composé que de lui-même et de son épouse, dès lors qu’il n’est pas établi que son fils majeur et sa belle-fille résident avec lui ;
— son logement actuel est adapté à ses besoins et à ses capacités financières ;
— il n’a engagé aucune procédure d’insalubrité.
Vu :
— la décision du 23 mars 2022 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a statué sur le recours amiable n° 0922021007880 de M. B ;
— l’ordonnance n° 2215398 du 27 décembre 2022 par laquelle le tribunal administratif de Cergy – Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de reloger M. B sous astreinte de 100 euros par mois de retard ;
— la décision du 4 décembre 2023 par laquelle le président du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à M. B l’aide juridictionnelle totale ;
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
— la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Monteagle, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
Par une ordonnance du 16 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative au mercredi 21 mai 2025 à 12h00.
Le requérant a produit des pièces le 16 mai 2025 qui ont été communiquées.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation des Hauts-de-Seine a, par une décision du 23 mars 2022, désigné M. B comme prioritaire et devant être logé en urgence. Par une ordonnance du 27 décembre 2022, le tribunal, saisi par l’intéressé sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’assurer son relogement sous astreinte de 100 euros par mois de retard. N’ayant pas reçu de proposition de logement, M. B a saisi le préfet d’une demande indemnitaire préalable par un courrier du 24 avril 2023. Cette demande a été implicitement rejetée. M. B demande au tribunal de condamner l’État à lui verser la somme de 6 000 euros en réparation des préjudices subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’État à toute personne qui () n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
3. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.
En ce qui concerne la faute :
4. La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu, le 23 mars 2022, le caractère urgent et prioritaire de la demande de logement social de M. B au motif qu’il n’avait pas reçu de proposition de logement dans le délai fixé en application des dispositions de l’article L. 441-1-4 du code de la construction et de l’habitation. Toutefois, le préfet n’a fait aucune offre de logement à M. B dans le délai de six mois qui a suivi cette décision, soit avant le 23 septembre 2022.
5. Il résulte de ce qui précède que la carence fautive dont l’État a fait preuve dans la mise en œuvre de son obligation de relogement à l’égard de M. B est établie.
En ce qui concerne l’évaluation des préjudices :
6. Pour établir l’existence de préjudices ayant résulté des carences fautives de l’État, alors que la commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. B au seul motif qu’il n’avait pas reçu de proposition de logement dans le délai fixé en application des dispositions de l’article L. 441-1-4 du code de la construction et de l’habitation. M. B soutient tout d’abord que cette attente l’a contraint à vivre dans un logement inadapté à sa composition familiale, soit un appartement de deux-pièces pour quatre adultes, c’est-à-dire son épouse, son fils né en 1997, sa belle-fille née en 2002 et lui-même. Toutefois, le requérant n’a pas établi, par les pièces qu’il produit, résider avec d’autres membres de sa famille que son épouse dans ce logement, qui apparaît donc adapté à la taille de son foyer.
7. Par ailleurs, si M. B se borne à soutenir que son logement est insalubre, il n’apporte comme toute preuve de cette insalubrité qu’un rapport établi en janvier 2022 constatant une humidité excessive dans l’ensemble du logement qui, compte tenu de son ancienneté et de son antériorité à la décision de la commission de médiation, qui au demeurant n’avait pas retenu l’insalubrité, ne permet pas à lui seul d’établir ses allégations. En outre, il n’apporte aucune précision sur l’évolution de cette situation d’insalubrité depuis janvier 2022. Par suite, il ne saurait être regardé comme établissant avoir résidé dans un logement insalubre après le 23 septembre 2022.
8. Enfin, le requérant a produit, après l’audience, un certificat médical daté du 8 avril 2025 indiquant qu’il aurait des difficultés à « vivre au-delà du premier étage sans ascenseur ». Toutefois, M. B n’a pas fait état dans ses écritures d’une difficulté lié à sa situation de son logement en étage, alors qu’il ressort de son contrat de bail que son logement actuel est situé au premier étage. Dès lors, aucune inadaptation de son logement à son état de santé n’est établie.
9. Il résulte de ce qui précède que le maintien de M. B dans le logement où il réside, qui est adapté à ses besoins et à ses capacités, ne peut être regardé comme ayant entraîné pour lui des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation.
Sur les frais liés au litige :
10. Dès lors que l’État n’est pas la partie perdante dans la présente instance, il y a lieu de rejeter la demande de M. B présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Thisse et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. MonteagleLa greffière,
Signé
E. Prigent
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
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