Rejet 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 mars 2025, n° 2506479 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2506479 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mars 2025, M. A B demande au juge des référés de « bien vouloir statuer en référé », de " déclarer la décision de la chambre nationale des commissaires de justice du 26 décembre 2024 comme non fondée au motif que sa demande dispense se base sur le fondement de l’article 2 alinéa 7 du décret du
15 novembre 2019, que l’article 2 alinéa 7 du décret du 15 novembre 2019 s’applique également aux employés des offices de commissaire de justice, qu’ [il] rempli[t] les conditions fixées par l’article 2 alinéa 7 du décret du 15 novembre 2019, de] l’intégrer à la formation 2025 des commissaires de justice ", ainsi que d’enjoindre à la chambre nationale des commissaires de justice de l’intégrer à la formation pour l’année 2025.
Il soutient que :
— il a le, 29 octobre 2024, formé une demande de dispense de l’examen d’accès à la formation professionnelle de commissaire de justice en application du décret n° 2019-1185 du 15 novembre 2019, qui a été rejetée par une décision du 26 décembre 2024, à l’encontre de laquelle il a formé un recours gracieux ;
— il a une expérience professionnelle de huit années et un mois ;
— les dispositions de l’article 7 alinéa du décret du 17 novembre 2019 s’appliquent à sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ladreyt, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Son article L 522-3 prévoit que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. M. B demande au juge des référés de " déclarer la décision de la chambre nationale des commissaires de justice du 26 décembre 2024 comme non fondée au motif que sa demande dispense se base sur le fondement de l’article 2 alinéa 7 du décret du
15 novembre 2019, que l’article 2 alinéa 7 du décret du 15 novembre 2019 s’applique également aux employés des offices de commissaire de justice, qu’ [il] rempli[t] les conditions fixées par l’article 2 alinéa 7 du décret du 15 novembre 2019 [et de] demander [son] intégration à la formation 2025 des commissaires de justice ". Toutefois, le requérant ne précise pas le fondement légal sur lequel il saisit le juge des référés. Dès lors, eu égard à l’office du juge des référés qui ne statue que par des mesures qui présentent un caractère provisoire, les conclusions formulées par M. B ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction qui sont jointes doivent être regardées comme irrecevables. Sa requête ne peut ainsi qu’être rejetée en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 11 mars 2025.
Le juge des référés statuant en urgence,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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