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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme mehl schouder, 20 avr. 2026, n° 2503382 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2503382 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 14 octobre 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juin 2025, Mme A… C…, représentée par Me Layet, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 5 600 euros, augmentée des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de la carence des services de l’Etat à assurer son relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 300 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors qu’elle n’avait reçu aucune proposition de logement suivie d’effet, alors qu’elle avait été déclarée prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 19 décembre 2023 et que l’ordonnance du tribunal administratif de Nice du 14 octobre 2024 faisant injonction à l’Etat de la reloger sans délai n’avait pas été exécutée ;
- elle subit des troubles dans ses conditions d’existence du fait de la carence fautive de l’Etat à la reloger ; elle n’avait plus de domicile fixe depuis son expulsion locative liée à un congé pour vendre délivré par son bailleur, sans aucune dette locative, alors que sa santé est particulièrement précaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2026, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la carence fautive de l’Etat n’est pas établie ; que si elle était toutefois retenue par le tribunal, la période de responsabilité ne pourrait courir que jusqu’à son relogement, le 5 février 2025, et le montant de l’indemnisation des troubles de toute nature dans les conditions d’existence subis devrait être évalué à une somme s’établissant, au maximum, à 580 euros.
L’aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme C… par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 5 juin 2025.
Vu :
- l’ordonnance n°2404543 du 14 octobre 2024 par laquelle le tribunal administratif de Nice a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes d’assurer le logement de la requérante ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Mehl-Schouder en application du code de justice administrative pour statuer sur ces litiges.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mehl-Schouder, magistrate désignée ;
- et les observations de Mme B…, pour le préfet des Alpes-Maritimes, la requérante n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions indemnitaires :
L’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dispose : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui (…) n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
D’une part, lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, et que le juge a ordonné son logement ou son relogement par l’Etat, en application de l’article L. 441-2-3 de ce code, la carence de l’Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité, à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement et prend fin à la date à laquelle un logement adapté a été assuré à l’intéressé, ou à celle à laquelle il a refusé sans motif impérieux une proposition de logement tenant compte de ses besoins et capacités, alors qu’il avait été averti des conséquences de ce refus dans les conditions prévues par l’article R. 441-16-3 du code de la construction et de l’habitation.
D’autre part, pour définir les besoins du demandeur d’un logement en application des articles L. 441-2-3 et L. 442-12 du code de la construction et de l’habitation (CCH), la commission de médiation doit apprécier la composition de son foyer en tenant compte de l’ensemble des personnes visées par l’article L. 442-12 de ce code, au nombre desquelles figure toute personne majeure âgée de moins de vingt et un ans, ou de moins de vingt-cinq ans lorsqu’elle poursuit ses études, ou, quel que soit son âge, lorsqu’elle effectue son service militaire ou est atteinte d’une infirmité, dès lors qu’il est établi qu’elle vit effectivement au foyer ou, s’agissant des enfants, qu’ils font l’objet d’un droit de visite ou d’hébergement. Est à cet égard sans incidence la circonstance que, pour l’application des dispositions du code général des impôts relatives à l’imposition sur le revenu, cette personne soit ou non effectivement rattachée au foyer fiscal dont elle faisait partie jusqu’à sa vingt-et-unième ou vingt-cinquième année. Eu égard à la nature de son office, il n’appartient pas au juge saisi d’une demande tendant à la réparation du préjudice né pour le demandeur de l’absence de relogement de remettre en cause l’appréciation portée sur la situation du demandeur par la décision de la commission départementale de médiation, qui est créatrice de droits. Il lui appartient en revanche, pour déterminer l’étendue du droit à réparation, de tenir compte de la composition effective du foyer au cours de la période de responsabilité, en faisant application, s’agissant en particulier des personnes âgées de moins de vingt-et-un an ou de moins de vingt-cinq si elles poursuivent leurs études, de ces principes.
Par une décision du 19 décembre 2023, la commission de médiation des Alpes-Maritimes a, sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, déclaré Mme C… prioritaire et devant être relogée d’urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T4 (avec ascenseur), au motif suivant : « menacé(e) d’expulsion, sans relogement ». Par une ordonnance du 14 octobre 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nice, saisi par Mme C… sur le fondement du I de l’article L. 441-2-3-1 du même code, a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes d’assurer le relogement de l’intéressée. Il est constant que le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas proposé à Mme C… un relogement à l’expiration du délai de six mois imparti par le code de la construction et de l’habitation et courant à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation, ni n’a exécuté le jugement lui enjoignant d’assurer ce relogement. Cette double carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat à l’égard de Mme C…, seule bénéficiaire de ces décisions, à compter du 19 juin 2024, jusqu’à son relogement, le 5 février 2025, dans un logement de type T3 pour lequel la requérante ne conteste pas qu’il tient compte de ses besoins et de ses capacités tels que définis par la commission.
Il est constant que Mme C… résidait avec ses trois enfants majeurs respectivement nés le 28 juin 1991, le 4 avril 1994 et le 5 avril 2001, et qu’elle n’a plus de domicile fixe depuis son expulsion locative liée à un congé pour vendre délivré par son bailleur et sans aucune dette locative, alors que sa santé, au titre de laquelle elle produit un certificat médical, est particulièrement précaire et que ses revenus ne lui permettent pas d’avoir un logement dans le secteur privé. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence, du nombre de personnes composant le foyer de Mme C… pendant la période de responsabilité de l’Etat, de leur majorité en application des principes rappelées au point 3 et, s’agissant de la personne la plus jeune, de l’absence de tout élément établissant qu’elle suivait des études, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi au titre des troubles de toute nature subis par Mme C… dans ses conditions d’existence, en évaluant l’indemnisation due à la somme totale de 160 euros, tous intérêts compris au jour de la présente décision.
Sur les frais de l’instance :
Mme C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susmentionnée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Layet, avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Layet de la somme de 1 100 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme C… la somme de 160 euros, tous intérêts compris au jour de la présente décision.
Article 2 : L’Etat versera à Me Layet, avocate de Mme C…, une somme de 1 100 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, à Me Layet et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 20 avril 2026.
La magistrate désignée,
Signé
M. Mehl-Schouder
La greffière,
Signé
M.-A. Valente
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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