Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 30 sept. 2025, n° 2303108 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2303108 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 mai 2023 et le 21 novembre 2024, le syndicat CGT des personnels du conseil départemental de l’Hérault, représenté par Me Passet, demande au tribunal :
1°) de statuer, sur le fondement de l’article L. 77-12-1 du code de justice administrative, sur les droits à la prime de route que détiennent les agents d’exploitation des routes, à l’encontre du conseil départemental de l’Hérault ;
2°) de mettre à la charge du département de l’Hérault une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Il soutient que le refus de versement de la prime de route aux anciens ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et bases aériennes méconnaît le principe d’égalité, dès lors que les autres agents territoriaux affectés aux mêmes fonctions d’agent d’exploitation des routes bénéficient de cette prime.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2024, le département de l’Hérault, représenté par SCP CGCB & Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du syndicat requérant une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable, dès lors qu’elle n’a pas été précédée d’une réclamation préalable obligatoire et que le syndicat demande l’indemnisation d’un préjudice ;
- le moyen soulevé par le requérant n’est pas fondé et inopérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marcovici,
- les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique,
- et les observations de Me Moneyron, représentant le syndicat CGT des personnels du conseil départemental de l’Hérault, et de Me Silleres, représentant le département de l’Hérault.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 27 mai 2022, le département de l’Hérault a intégré au régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) la prime de route versée aux adjoints techniques territoriaux depuis 2010 et a revalorisé cette prime, passée de 40 à 80 euros. Par un courrier du 7 décembre 2022, remis le 30 janvier 2023, le syndicat CGT des personnels du conseil départemental de l’Hérault a réclamé le versement de cette prime de route à l’ensemble des personnels affectés à l’entretien des routes, en particulier les anciens ouvriers des ponts et chaussées intégrés à la fonction publique départementale par décret en 2014 et qui ne bénéficient pas de cette prime. Une décision implicite de rejet est née le 30 avril 2023. Par la présente requête, le syndicat requérant demande au tribunal de se prononcer sur les droits que détiennent les personnels affectés à l’entretien des routes à bénéficier de cette prime.
Sur les conclusions à fin de reconnaissance de droits :
2. Aux termes de l’article L. 411-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire appartient à : (…) 2° Un cadre d’emplois dans la fonction publique territoriale. (…) » L. 714-4 du code général de la fonction publique : « Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires de leurs agents, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l’Etat. ». Aux termes de l’article L. 714-5 du même code : « Les régimes indemnitaires peuvent tenir compte des conditions d’exercice des fonctions, de l’engagement professionnel et, le cas échéant, des résultats collectifs du service. (…) ». Aux termes de l’article 2 du décret du 20 mai 2014 : « Le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d’expertise requis dans l’exercice des fonctions. Les fonctions occupées par les fonctionnaires d’un même corps ou statut d’emploi sont réparties au sein de différents groupes (…) ».
3. Le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un comme l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la norme qui l’établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier. Ces modalités de mise en œuvre du principe d’égalité sont applicables à l’édiction de normes régissant la situation d’agents publics qui, en raison de leur contenu, ne sont pas limitées à un même corps ou à un même cadre d’emplois de fonctionnaires.
4. En application des dispositions citées au point 2, le bénéfice de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et, le cas échéant, du complément indemnitaire annuel, est déterminé pour chaque cadre d’emploi par des délibérations votées par les organes délibérants des collectivités territoriales et ne peut ainsi faire l’objet d’une comparaison entre des corps ou statuts d’emplois différents. Il en résulte que le syndicat requérant ne peut utilement soutenir que le principe d’égalité de traitement, qui s’applique, s’agissant de ce régime indemnitaire, uniquement aux fonctionnaires appartenant à un même cadre d’emploi, aurait été méconnu au motif que les membres du cadre d’emploi d’agent de maîtrise bénéficieraient d’un régime indemnitaire moins favorable que celui dont bénéficient les adjoints techniques, nonobstant la circonstance qu’ils exercent les mêmes fonctions.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir soulevées en défense, qu’il n’y a pas lieu de reconnaître les droits des agents de maîtrise occupant la fonction d’agents d’exploitation des routes à bénéficier de la prime de route intégrée dans le RIFSEEP.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du département de l’Hérault, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que réclame le syndicat CGT des personnels du conseil départemental de l’Hérault au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du syndicat requérant une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le département de l’Hérault et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête du syndicat CGT des personnels du conseil départemental de l’Hérault est rejetée.
Article 2 : Le syndicat CGT des personnels du conseil départemental de l’Hérault versera au département de l’Hérault la somme de 1 500 euros au titre L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au syndicat CGT des personnels du conseil départemental de l’Hérault et au département de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Charvin, président,
M. Goursaud, premier conseiller,
Mme Marcovici, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La rapporteure,
A. MarcoviciLe président,
J. CharvinLa greffière,
A-L. Edwige
La république mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 30 septembre 2025,
La greffière,
A-L. Edwige
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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