Non-lieu à statuer 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 25 mars 2025, n° 2417405 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2417405 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2024, M. C… A… B… demande au tribunal d’annuler la décision implicite, née le 8 octobre 2024, par laquelle la commission de médiation du département du Val-d’Oise a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social.
Le préfet du Val-d’Oise a produit, le 24 février 2025, la décision du 25 octobre 2024 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d’Oise a reconnu le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement social du requérant.
Vu :
- la décision du 25 octobre 2024 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d’Oise a statué sur le recours amiable n° 0952024003684 de M. A… B… ;
- la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance (…) 3° constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ».
Par une décision du 25 octobre 2024, dont le requérant n’avait pas connaissance à la date d’introduction de sa requête, la commission de médiation du département du Val-d’Oise a reconnu le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement de M. A… B…. Dans ces conditions, ses conclusions tendant à l’annulation du rejet implicite de sa demande par la commission de médiation du département du Val-d’Oise sont devenues sans objet. Il n’y a par suite plus lieu d’y statuer.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A… B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B….
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 25 mars 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. Monteagle
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
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