Annulation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11e ch., ju, 12 mai 2026, n° 2401181 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2401181 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2024 sous le n° 2401181, M. B… A…, représenté par Me Iosca, demande au tribunal :
1°) d’annuler :
- la décision référencée « 48 SI » du ministre de l’Intérieur en date du 28 novembre 2023 notifiée le 20 décembre suivant constatant son solde de points nul et portant invalidation de son permis de conduire ;
- les 11 décisions de retrait de points figurant dans cette décision « 48 SI » et totalisant une perte de 15 points ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’Intérieur de lui restituer les points illégalement retirés sur son permis de conduire, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
M. A… soutient que :
- il conteste avoir reçu les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors de la rédaction des procès-verbaux relatifs aux infractions visées sur le document « 48 SI » querellé ;
- il conteste la réalité des infractions mentionnées dans la décision « 48 SI » querellée, réalité qui n’est pas établie conformément à l’article L. 223-1 du code de la route.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2024 le ministre de l’Intérieur conclut :
- au non-lieu à statuer s’agissant des conclusions à fin d’annulation de la décision « 48 SI » ainsi que des retraits de points consécutifs aux infractions constatées les 17 avril 2021, 21 novembre 2022, 26 novembre 2022, 9 janvier 2023, 26 février 2023 et 10 juin 2023 ;
- à l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation dirigées contre les retraits de points consécutifs aux infractions commises les 5 mars 2023, 26 mai 2022 et 20 avril 2019 ;
- au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Le ministre de l’Intérieur fait valoir que :
- les mentions relatives aux infractions des 17 avril 2021, 21 novembre 2022, 26 novembre 2022, 26 février 2023, 10 juin 2023 et 9 janvier 2023 ont été supprimées du relevé d’information intégral du requérant ;
- les points retirés suite aux infractions des 20 avril 2019, 26 mai 2022 et 5 mars 2023 ont été restitués au requérant antérieurement à l’introduction de sa requête ;
- les différents moyens soulevés sont infondés.
Vu :
- les décisions attaquées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 27 avril 2026, en présence de Mme Rouillard, greffière d’audience, le rapport de M. Freydefont.
Ni M. A…, requérant, ni le ministre de l’Intérieur, défendeur, ne sont présents ou représentés.
DatesInfractionsCNT/TPPointsR2IRestitutionRemarques31/03/2018Arrêt ou stationnement dangereuxPVE-3AM20/04/2019V > 20 km/hPV-1AMOui +1Restitution après 6 mois, le 08/01/202017/04/2021-1Oui +1Supprimé du R2I05/02/2021Bande d’arrêt d’urgencePVE-3AM26/05/2022V > 20 km/hPV-1AMOui +1Restitution après 6 mois, le 15/02/202321/11/2022-1Oui +1Supprimé du R2I26/11/2022-1Oui +1Supprimé du R2I09/01/2023-1Oui +1Supprimé du R2I26/02/2023V > 20 km/hPV-1AMOui +1 Mention « 0 pt » sur le R2I05/03/2023V > 20 km/hPV-1AMOui +1Restitution après 6 mois, le 25/12/202310/06/2023-1Oui +1Supprimé du R2ITOTALinfractions -15+9
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que M. B… A…, né le 20 mars 1984, s’est vu successivement retirer 3, 1, 1, 3, 1, 1, 1, 1, 1, 1 et 1 points (soit 15 points en tout) à la suite de 11 infractions routières commises respectivement les 31 mars 2018, 20 avril 2019, 17 avril 2021, 26 mai 2022, 21 novembre 2022, 26 novembre 2022, 26 février 2023, 9 janvier 2023, 5 mars 2023 et 10 juin 2023. Constatant que son solde de points était nul, le ministre de l’Intérieur a, par une décision modèle « 48 SI » du 28 novembre 2023, acté que son permis était devenu invalide et qu’il avait perdu le droit de conduire et lui a enjoint de restituer son titre de conduite. Par la requête susvisée, M. A… demande l’annulation de la décision « 48 SI » du 28 novembre 2023 ainsi que des 11 décisions de retrait de points y figurant.
Sur l’étendue du litige :
2. Les 5 infractions des 17 avril 2021, 21 novembre 2022, 26 novembre 2022, 9 janvier 2023 et 10 juin 2023 ayant donné lieu à une perte totale de 5 points ont été supprimées du dossier du permis de conduire du requérant, ainsi qu’il résulte de son relevé d’information intégral (R2I) édité le 4 juin 2024, soit postérieurement à l’introduction de la requête. Par ailleurs l’infraction du 26 février 2023 n’a donné lieu à aucun retrait de points ainsi que l’indique la mention « 0 pt » en face de cette infraction, sur le R2I précité. Il s’en déduit que ces décisions de retraits de 6 points doivent donc être regardées comme ayant été retirées par le ministre de l’Intérieur postérieurement à l’introduction de la requête. De même, il résulte du même R2I que le solde de points affecté sur le permis de conduire de M. A… est égal à 10 et n’est donc pas nul. Il s’en déduit que la décision « 48 SI » du 28 novembre 2023 constatant le solde de points nul du permis de conduire du requérant doit également être regardée comme ayant été retirée par le ministre de l’Intérieur postérieurement à l’introduction de la requête. Par suite, les conclusions à fin d’annulation des décisions de retrait totalisant une perte de 6 points consécutives aux infractions des 17 avril 2021, 21 novembre 2022, 26 novembre 2022, 9 janvier 2023, 26 février 2023 et 10 juin 2023 et de la décision « 48 SI » du 28 novembre 2023 sont devenues sans objet ; il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
3. Restent donc en litige les 5 décisions de retrait totalisant 9 points consécutives aux 5 infractions constatées les 31 mars 2018, 20 avril 2019, 5 février 2021, 26 mai 2022 et 5 mars 2023.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les 3 infractions des 20 avril 2019, 26 mai 2022 et 5 mars 2023 :
4. Il résulte du R2I relatif à la situation du requérant au 4 juin 2024 et produit par le ministre de l’Intérieur en défense, que les points retirés suite aux 3 infractions constatées les 20 avril 2019, 26 mai 2022 et 5 mars 2023 ont été restitués respectivement les 8 janvier 2020, 15 février 2023 et 25 décembre 2023, soit antérieurement à la date d’enregistrement de la requête. Ces décisions doivent donc être regardées comme ayant été retirées par le ministre de l’Intérieur antérieurement à l’introduction de la requête ; par suite, les conclusions à fin d’annulation de ces décisions doivent être rejetées comme irrecevables.
En ce qui concerne les autres infractions :
5. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « (…) La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission d’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive » ; qu’aux termes de l’article L. 223-3 du même code : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de la composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple quand il est effectif ». Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : « I. Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. / II. Il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 2 25-1 à L. 225-9 (…) » ;
6. Il résulte des dispositions précitées qu’en application des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du même code, l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a délivré ledit document.
S’agissant de l’infraction du 31 mars 2018 :
7. D’une part, il ressort du R2I afférent à la situation du requérant et produit par le ministre en défense que l’infraction du 31 mars 2018 ayant entrainé la perte de 3 points a été relevée au moyen d’un procès-verbal électronique, ainsi qu’en atteste la mention « PVE », avec interpellation du conducteur ainsi que le démontre le ministre qui produit copie du procès-verbal d’infraction mentionnant l’identité du conducteur et son refus de signer. Par suite, la mention « refus de signer » apposée et conservée par voie électronique établit, pour les infractions constatées à partir du 15 avril 2015, que les informations prévues par les articles L. 223-1 et R. 223-1 précités du code de la route lui ont bien été délivrées. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut d’information en violation des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route doit être écarté comme infondé s’agissant de l’infractions du 31 mars 2018.
8. D’autre part, il résulte du R2I afférent au permis de conduire de M. A… que cette infraction a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée (AFM). Or, le requérant ne soutient ni n’établit avoir formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, des réclamations ayant entraîné l’annulation de ces titres exécutoires. Il s’ensuit que l’administration doit être regardée comme apportant la preuve que la réalité de ladite infraction est établie dans les conditions requises par les dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route.
S’agissant de l’infraction du 5 février 2021 :
9. Il ressort du R2I afférent à la situation du requérant et produit par le ministre en défense que l’infraction du 5 février 2021 ayant entrainé la perte de 3 points a été relevée au moyen d’un procès-verbal électronique, ainsi qu’en atteste la mention « PVE », mais sans interpellation du conducteur ainsi qu’il ressort des procès-verbaux d’infractions produit par le ministre en défense qui ne font pas mention de l’identité du conducteur. Il ressort également du R2I qu’elle a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée (AFM), ainsi que l’atteste la mention « AM ». Par suite, un avis de contravention (ACO) puis un avis d’AFM comportant l’ensemble des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route ont été adressés automatiquement au domicile du titulaire du certificat d’immatriculation, soit en l’espèce M. A…. Il résulte effectivement des pièces produites en défense qu’un avis de contravention (ACO) a été adressé à ce dernier par pli du 19 février 2021 qui n’est pas revenu à son destinataire avec la mention NPAI (pour « n’habite plus à l’adresse indiquée »). Il s’ensuit que cet ACO est réputé avoir été réceptionné par M. A…. Cet ACO formalisé sur formulaire-type comporte l’ensemble des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route. Il s’ensuit que l’administration doit être regardée, dans les circonstances de l’espèce, comme ayant apporté la preuve qu’elle a satisfait à l’obligation d’information s’agissant de l’infraction 5 février 2021. Par suite, le moyen tiré du défaut d’information préalable aux retraits de points sera écarté comme infondé s’agissant de l’infractions du 5 février 2021.
10. D’autre part, il résulte du R2I afférent au permis de conduire de M. A… que cette infraction a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée (AFM). Or, le requérant ne soutient ni n’établit avoir formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, des réclamations ayant entraîné l’annulation de ces titres exécutoires. Il s’ensuit que l’administration doit être regardée comme apportant la preuve que la réalité de ladite infraction est établie dans les conditions requises par les dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route.
11. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions à fin d’annulation contenu dans la requête de M. A… doit être rejeté ; par suite, seront également rejetées ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation des 6 décisions de retraits de points consécutives aux infractions des 17 avril 2021, 21 novembre 2022, 26 novembre 2022, 9 janvier 2023, 26 février 2023 et 10 juin 2023 ni sur les conclusions à fin d’annulation de la décision ministérielle référencée « 48 SI » du 28 novembre 2023.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’Intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 avril 2026.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
Le président,
C. FreydefontLa greffière,
C. Rouillard
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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