Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 17 févr. 2026, n° 2600140 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2600140 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 et 30 janvier 2026, Mme A… B… demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 ou de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfecture de la Seine-et-Marne d’examiner sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Seine-et-Marne sur cette demande de renouvellement ;
3°) d’enjoindre à cette préfecture de procéder au réexamen de sa demande dans les plus brefs délais et de lui délivrer un récépissé ou titre de voyage l’autorisant, dans l’attente, à se déplacer.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2026, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il précise que :
- aucune décision implicite de rejet de la demande de renouvellement de titre déposée sur la plateforme dédiée (ANEF) ne peut être née, l’intéressée n’ayant pas complété son dossier en produisant les pièces manquantes qui lui ont été demandées ; elle n’a pas davantage fait appel aux alternatives à la présentation de sa demande sur ce site ;
- la condition d’urgence n’est nullement satisfaite.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perdu, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, née en 1994, de nationalité gabonaise, est entrée en France en septembre 2021, et a obtenu des titres de séjour en qualité d’étudiante. Sa demande de renouvellement de son titre, déposée le 22 août 2025, a été clôturée pour incomplétude. Par la présente requête, elle a demandé, initialement, qu’il soit enjoint à la préfecture de la Seine-et-Marne d’examiner sa demande de renouvellement de titre de séjour, demande instruite sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative puis, dans le dernier état de ses écritures, elle demande au juge des référés l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur sa demande.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dernières dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. Enfin, il résulte plus généralement des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative que les demandes formées devant le juge des référés sont instruites et jugées, et le cas échéant susceptibles de recours, selon des règles distinctes selon qu’elles sont présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de l’article L. 521-2 ou sur celui de son article L. 521-3.
5. Par suite, la demande de Mme B… tendant, initialement, à ce qu’il soit enjoint à la préfecture de Seine-et-Marne d’instruire sa demande de renouvellement de son titre de séjour, fondée sur les dispositions de l’article L. 521-1 ou sur celles de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable, et doit être rejetée.
6. En outre, si dans son mémoire enregistré le 30 janvier 2026 à 17h32, la requérante demande l’annulation de la décision implicite de rejet qui serait née du silence gardé sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour, de telles conclusions ne sont pas au nombre de celles pouvant être présentées devant le juge des référés et ne peuvent donc qu’être rejetées. Du reste, le préfet de Seine-et-Marne précise sur ce point, que la demande déposée était incomplète, et que les pièces requises n’ont pas été produites malgré une invitation à compléter son dossier, de sorte qu’en l’état, le silence gardé sur cette demande n’a pas pu faire naître de décision implicite de rejet.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie pour information sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Pau, le 17 février 2026.
La juge des référés,
S. PERDU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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