Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 20 oct. 2025, n° 2508315 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2508315 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2025, Mme A… J…, représentée par Me Snoeckx, demande au tribunal :
de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
d’annuler l’arrêté du 19 septembre 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités espagnoles ;
d’annuler l’arrêté du 19 septembre 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a prononcé son assignation à résidence ;
d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une attestation de demande d’asile, dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement, subsidiairement de réexaminer sa situation ;
de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros toutes taxes comprises au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
Elle soutient que :
Sur l’arrêté de transfert :
la décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
l’information prévue par les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne lui a pas été donnée ;
elle n’a pas bénéficié d’un entretien individuel conforme aux dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
la décision méconnaît l’article 13 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
elle méconnaît l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur l’assignation à résidence :
elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
elle se fonde sur une décision illégale ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme J… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Boutot en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Boutot, magistrat désigné ;
les observations de Me Rommelaere, substituant Me Snoeckx, avocate de
Mme J… qui expose que le résumé de l’entretien individuel ne comporte pas de signature, et que la requérante n’a pas été prise en charge en Espagne, notamment sur le plan médical alors qu’elle souffre de diabète ;
et les observations de Mme J…, assistée de Mme H… B…, interprète en langue somali ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre provisoirement Mme J… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la compétence de l’auteur des arrêtés contestés :
Par un arrêté du 25 juillet 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le jour même, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de M. C… E…, directeur des migrations et de l’intégration, à Mme G… D…, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière et en cas d’absence ou d’empêchement de cette dernière, à M. I… F…, chef du pôle régional Dublin, à l’effet de signer les décisions en litige. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E… et Mme D… n’auraient pas été absents ou empêchés à la date des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence doit être écarté.
En ce qui concerne l’arrêté de transfert :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la requérante s’est vu remettre, le 12 juin 2025, la brochure d’information A intitulée « J’ai demandé l’asile dans l’Union Européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ? » et la brochure d’information B intitulée « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? », en langue somali. La remise de ces deux brochures, qui constituent la brochure commune prévue par les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, permet aux demandeurs d’asile de bénéficier d’une information complète sur l’application de ce règlement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme J… a bénéficié d’un entretien individuel le 12 janvier 2025, qui s’est déroulé avec le concours d’un interprète en langue somali et dont elle a signé le résumé. La circonstance que le résumé de l’entretien individuel, produit au dossier, ne comporte pas la signature de l’agent l’ayant conduit ne suffit pas de faire regarder cet entretien comme n’ayant pas été conduit par une personne qualifiée en vertu du droit national, dès lors que le résumé comporte notamment le tampon de la préfecture de police de Paris, où il s’est déroulé. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, le préfet du Bas-Rhin produit en défense la preuve de l’acceptation de reprise en charge de Mme J… par les autorités espagnoles.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 13 du règlement (UE) n ° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : « Lorsqu’il est établi, sur la base de preuves ou d’indices tels qu’ils figurent dans les deux listes mentionnées à l’article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) no 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d’un État membre dans lequel il est entré en venant d’un État tiers, cet État membre est responsable de l’examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière ». Il ressort des pièces du dossier que la requérante a elle-même déclaré être irrégulièrement entrée en Espagne en évitant les contrôles frontaliers. Ses empreintes ont été ainsi relevées le 21 mai 2025 en Espagne, où elle n’a pas déposé de demande d’asile. Par suite, il n’est pas établi qu’en prononçant le transfert de Mme J… sur le fondement de l’article 13-1 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013, le préfet du Bas-Rhin aurait commis une erreur de droit ou une erreur de fait. Le moyen doit être écarté.
En dernier lieu, Mme J… soutient que le préfet du Bas-Rhin a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du
26 juin 2013. Elle expose, à l’audience, n’avoir bénéficié en Espagne d’aucun soutien ni prise en charge en Espagne, notamment au plan médical, alors qu’elle est diabétique. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante n’a séjourné que six jours en Espagne, cette faible durée de séjour ne pouvant suffire à établir une défaillance structurelle du système espagnol d’accueil des demandeurs d’asile, laquelle n’est établie par aucune des autres pièces du dossier. Il n’est par ailleurs pas établi que l’Espagne, pays dont le système de santé est équivalent à celui de la France, ne pourrait la prendre en charge de manière appropriée. Le moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
Aux termes de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l’autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile ». Aux termes de l’article L. 751-4 du même code : « En cas d’assignation à résidence en application de l’article L. 751-2, les dispositions des articles L. 572-7, L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1 à L. 733-4 et L. 733-8 à L. 733-12 sont applicables ». Aux termes de l’article L. 732-1 du même code : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ». Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours ».
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de l’arrêté de transfert, doit être écarté.
En second lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, qui n’est assorti d’aucun élément, ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme J… à fin d’annulation doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : Mme J… est admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à Mme A… J…, à Me Snoeckx et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2025.
Le magistrat désigné
L. Boutot
La greffière
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
L. Abdennouri
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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