Rejet 1 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1er sept. 2025, n° 2524364 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2524364 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 août 2025, Mme B C, représentée Me de Guéroult d’Aublay, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de refus intervenue le 18 juillet 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé le renouvellement de son titre de séjour et sa demande de changement de statut en qualité de conjoint de français ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui remettre un récépissé avec autorisation de travail, dans le délai de huit jours à compter de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— elle est caractérisée dès lors qu’elle est présumée concernant les décisions portant refus de renouvellement de titre de séjour ; elle se trouve dans l’impossibilité de travailler alors qu’elle se trouvait en situation de changement d’emploi ; elle est ainsi bloquée dans sa recherche d’emploi et se trouva ainsi dans une situation de précarité ; elle s’est mariée avec un ressortissant français ;
Sur le moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaqué :
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle méconnait les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Vu :
— la décision attaquée ;
— la requête enregistrée le 18 août 2025 sous le n° 2523808 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () » L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. » Par ailleurs, aux termes de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ».
2. Aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « () le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. » Aux termes de l’article R. 312-8 du même code « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. » aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit :() Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine () Paris : ville de Paris ».
3. Il résulte de l’instruction que Mme C, ressortissante malgache née le 12 novembre 1998, a été titulaire d’une carte de séjour temporaire mention « salariée » délivrée par le préfet de police valable du 31 mai 2024 au 30 mai 2025. Ayant déménagé au 7, rue Gabriel Péri à Clichy (Hauts-de-Seine), elle a sollicité le 5 mars 2025 du préfet des Hauts-de-Seine la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjoint de français à la suite de son mariage le 1er mars 2025 avec un ressortissant français. Son dossier a été complété le 18 mars 2025. Mme C, qui résidait à Clichy avec son époux, fait valoir qu’elle avait déménagé à Paris à la date de naissance de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, intervenue le 18 juillet 2025. Toutefois, elle ne produit pour l’établir, en l’état de l’instruction, qu’un bail pris avec son mari pour un logement situé 57 rue Claude Decaen à Paris (75012) indiquant une date d’effet au 15 juillet 2025 et une attestation de souscription d’un contrat EDF à cette adresse datée du 23 juillet 2025. Ces éléments sont insuffisants pour établir que la requérante avait effectivement quitté son logement situé à Clichy à la date du 18 juillet 2025, alors que le bail pour ce logement court jusqu’au 29 septembre 2025 et que la requérante ne produit aucune pièce attestant d’un déménagement effectif avant cette date. Dans ces conditions, la requête ne ressortit pas à la compétence du tribunal administratif de Paris mais à celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en vertu des articles R. 221-3 et R. 312-1 du code de justice administrative
4. Il résulte de ce qui précède y a lieu de rejeter la requête de Mme C en toutes ses conclusions en application des dispositions citées au point 1 de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.
Fait à Paris, le 1er septembre 2025.
Le juge des référés,
B. A
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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