Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 3 nov. 2025, n° 2405003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2405003 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2024, M. B…, représenté par Me Ba, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 mars 2024 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 14 décembre 2023 de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant de lui délivrer un visa de court séjour pour visite touristique ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer ce visa sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée n’est pas motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il remplit toutes les conditions pour obtenir un visa touristique pour visiter la France et que ses attaches au Sénégal constituent des garanties de retour suffisantes ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas (code des visas) ;
- le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bernard a été entendu au cours de l’audience publique
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant mauritanien né le 26 avril 1988, a sollicité un visa de court séjour, pour visite touristique, auprès de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal), laquelle a rejeté sa demande le 14 décembre 2023. Par une décision implicite née le 22 février 2024, puis par une décision expresse du 14 mars 2024 dont M. A… demande l’annulation, le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, d’une part, le requérant ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans leur version applicable jusqu’au 1er mai 2021, qui sont désormais abrogées. D’autre part, le requérant ne saurait utilement se prévaloir de l’insuffisante motivation de la décision de l’autorité consulaire française à Dakar, dès lors que, en vertu des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui instituent un recours administratif préalable obligatoire, la décision du sous-directeur des visas s’y est substituée. Enfin, et en tout état de cause, la décision du 14 mars 2024 vise les articles 21 et 32 du règlement (CE) n° 810/2009 ainsi que les articles L. 311-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle indique qu’elle se fonde sur le motif tiré de ce que les documents produits pour justifier de l’objet et des conditions du séjour ne sont pas suffisamment probants, et que la demande de M. A… présente donc un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 10 de la convention d’application de l’accord de Schengen : « 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l’ensemble des Parties contractantes ». Aux termes de l’article 21 du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : « 1. Lors de l’examen d’une demande de visa uniforme, le respect par le demandeur des conditions d’entrée énoncées à l’article 5, paragraphe 1, points a), c), d) et e), du code frontières Schengen est vérifié et une attention particulière est accordée à l’évaluation du risque d’immigration illégale ou du risque pour la sécurité des États membres que présenterait le demandeur ainsi qu’à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d’expiration du visa demandé. (…) 3. Lorsqu’il contrôle si le demandeur remplit les conditions d’entrée, le consulat vérifie : (…) b) la justification de l’objet et des conditions du séjour envisagé fournie par le demandeur et si celui-ci dispose de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans son pays d’origine ou de résidence ou pour le transit vers un pays tiers dans lequel son admission est garantie, ou s’il est en mesure d’acquérir légalement ces moyens ; (…) ». Aux termes de l’article 32 du même règlement : « 1. (…) le visa est refusé : / a) si le demandeur : (…) ii) ne fournit pas de justification quant à l’objet et aux conditions du séjour envisagé (…) / b) s’il existe des doutes raisonnables sur l’authenticité des documents justificatifs présentés par le demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé. (…) ».
D’une part, pour justifier de l’objet de son séjour en France, M A… ne produit aucun élément et soutient seulement qu’il souhaite y passer des vacances. D’autre part, pour justifier des conditions de son séjour, M. A… n’apporte aucune précision et se borne à produire une preuve de réservation d’hôtel, au demeurant annulable sans frais et réalisée sans obligation de prépaiement, pour une période courant du 16 au 30 décembre 2023. Enfin, si M. A… soutient qu’il dispose d’attaches familiales au Sénégal garantissant son retour avant l’expiration du visa sollicité, il ne l’établit pas en produisant son certificat de mariage sans apporter aucun élément relatif au lieu de résidence de son épouse, ainsi qu’un extrait de livret de famille concernant des enfants dont la filiation n’est pas précisée. S’il soutient, par ailleurs, disposer d’attaches matérielles et professionnelles au Sénégal, il produit seulement pour l’établir une attestation de travail faisant état de ce qu’il est employé en contrat à durée indéterminée dans une société sise à Dakar, comme « consultant IT », ainsi qu’un extrait de compte bancaire mentionnant qu’il a perçu, entre le 1er août et le 10 novembre 2023, des virements mensuels de cette entreprise. Par suite, alors même qu’il verse à l’instance la preuve d’une réservation pour un trajet en avion, aller-retour, Dakar-Paris-Dakar, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’il remplit toutes les conditions pour se voir délivrer le visa sollicité et que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En troisième et dernier lieu, alors qu’il est constant que le requérant a sollicité la délivrance du visa en litige pour visite touristique, afin de passer des vacances en France, et alors qu’il n’allègue pas que son séjour serait motivé par d’autres considérations, notamment familiales, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte, et de celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
Mme Guillemin, première conseillère,
M. Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025.
Le rapporteur,
E. BERNARD
Le président,
PENHOAT
La greffière,
A. VOISIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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