Désistement 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7 juil. 2025, n° 2510787 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2510787 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2025, Mme A B, représentée par
Me Gueye, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin qu’elle puisse déposer sa demande de renouvellement de certificat de résidence algérien et se voir délivrer un récépissé dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle a déposé une demande de renouvellement de certificat de résidence algérien et remplit les conditions pour se voir délivrer ce certificat, elle risque de perdre son emploi, elle se retrouve en situation irrégulière et risque à chaque instant de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle constitue l’unique moyen pour régulariser sa situation ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas formulé d’observations.
Par un mémoire, enregistré le 3 juillet 2025, Mme B, représentée par Me Gueye, déclare se désister de ses conclusions à fin d’injonction, mais maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle indique que la préfecture des Hauts-de-Seine lui a délivré le 24 juin 2025 un récépissé valable jusqu’au 23 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chaufaux, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne née le 21 juillet 1995 à Tigzirt, a déposé le
3 avril 2025 une demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien via le site « démarches simplifiées ». Par la présente requête, Mme B demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous en préfecture afin qu’elle puisse déposer sa demande de renouvellement de certificat de résidence algérien et se voir délivrer un récépissé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
3. Mme B qui, postérieurement à l’introduction de la requête, s’est vue remettre un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu’au 23 décembre 2025, se désiste de ses conclusions aux fins d’injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B des conclusions à fin d’injonction de la requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 7 juillet 2025.
La juge des référés,
Signé
E. Chaufaux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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