Annulation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 9 oct. 2025, n° 2301890 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2301890 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 octobre 2023, Mme B… A…, représentée par Me Balima, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 juillet 2023 par lequel préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » autorisant à travailler en Guyane dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, subsidiairement de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire au séjour valant autorisation de travail dans les mêmes conditions ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que :
- l’arrêté est entaché d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3, du paragraphe 1 de l’article 9 et de l’article 16 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnaît les stipulations des paragraphes 2 et 3 de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2023, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête de Mme A….
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 aout 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Marcisieux a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante haïtienne née le 19 mars 1986 à Delmas (Haïti), justifie d’une présence sur le territoire français depuis le mois de mai 2016. L’intéressée a sollicité une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 3 juillet 2023, dont Mme A… demande l’annulation, le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est entrée sur le territoire français en 2016, à l’âge de trente ans et justifie y résider depuis lors. L’intéressée établit, par la production d’attestations de la caisse d’allocations familiales, vivre en concubinage depuis plus de deux ans à la date de la décision contestée avec un ressortissant surinamais titulaire d’une carte de résident valable jusqu’en 2027 et avec qui elle a eu un enfant né en 2020. La requérante a également un autre enfant né en 2017 dont il ressort des pièces produites qu’il réside avec elle. Dans ces circonstances, Mme A…, qui a établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, est fondée à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Guyane a porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise et a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen doit être accueilli.
Il en résulte, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 3 juillet 2023 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de délivrer à Mme A… un titre de séjour doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard à ses motifs, l’annulation prononcée implique nécessairement la délivrance à Mme A… d’un titre de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle en Guyane en vertu notamment des dispositions combinées des articles L. 414-10, L. 414-11 et L. 441-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu, en l’espèce, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Guyane d’y procéder dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Balima, avocat de Mme A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Balima de la somme de 900 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 3 juillet 2023 du préfet de la Guyane refusant à Mme A… la délivrance d’un titre de séjour est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer à Mme A…, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à Me Balima une somme de 900 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Balima renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Balima et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Marcisieux, conseillère,
Mme Lebel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
M.-R. MARCISIEUX
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La greffière,
Signé
M.-Y. METELLUS
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
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