Rejet 26 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch. - juge unique, 26 déc. 2024, n° 2203372 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2203372 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2022, M. A B, représenté par
Me De Luca, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 juin 2016 par laquelle le ministre de l’intérieur l’a informé de la perte de validité de son permis de conduire, ensemble les décisions de retraits de 4 points visées par cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de lui restituer son permis recrédité du total de points indument retirés sous 15 jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à Me De Luca, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’a pas reçu notification de son retrait de point dans les conditions prévues à l’article R. 223-4 du code de la route ;
— il a suivi un stage de récupération de points non pris en compte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable car tardive et, en tout état de cause, que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Harang, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Harang, magistrat délégué, a été entendu à l’audience, les parties n’étant, ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu du premier alinéa de l’article R. 421-1 de ce code, le recours formé contre une décision administrative doit être présenté dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication. Selon l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. » Le premier alinéa de l’article L. 111-6 du code des relations entre le public et l’administration dispose : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. » Aux termes de l’article R. 112-5 du même code : " L’accusé de réception prévu par l’article L. 112-3 comporte les mentions suivantes : / 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d’une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ; / () / Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d’acceptation. Dans le premier cas, l’accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l’encontre de la décision. () « Selon le premier alinéa de l’article 421-2 du code de justice administrative : » () dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. () " Sauf le cas où des dispositions législatives ou réglementaires ont organisé des procédures particulières, toute décision peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours dudit délai.
2. Il résulte de l’avis de réception postal n° 2C 081 619 9256 1 émanant du bureau national des droits à conduire (BNDC) produit par le ministre de l’intérieur, qu’il mentionne le numéro de dossier de permis de conduire de M. B tel qu’enregistré au fichier national des permis de conduire, à savoir le n° 950762101493, qui est précédé de la lettre « S », ce qui est de nature à établir qu’il s’agit de celui concernant l’envoi d’une décision référencée « 48 SI ». Il résulte également des mentions portées sur cet avis que le pli dont il s’agit, adressé à
M. A B, a été présenté le 22 juin 2016 au 241 Chemin de la Calade à Toulon (Var). Le pli a été retourné à l’administration par les services postaux avec la mention « Pli avisé et non réclamé ». Les mentions portées sur cet accusé de réception ne sont pas utilement contestées par l’intéressé. En particulier, le requérant n’établit pas que cette adresse ne correspond pas à l’une de ses résidences. Il résulte de ces mentions que M. B a été nécessairement avisé par le dépôt à son domicile d’un avis de passage, de la mise en instance du pli recommandé au bureau de poste pendant le délai réglementaire avant le renvoi de celui-ci à l’administration. Le relevé d’information intégral produit par le ministre, confirme à cet égard la notification de la décision référencée « 48 SI » à la date du 22 juin 2016 et le dépôt d’un avis de passage par la mention « A/P ». L’intéressé ne fait état d’aucune circonstance ayant fait obstacle à ce qu’il ait pris connaissance en temps utile du contenu de l’envoi recommandé qui lui était adressé en retirant le pli aux services de la poste dans le délai réglementaire de quinze jours. Dans ces conditions, M. B doit être regardé comme ayant reçu notification le 20 juin 2016 de la décision référencée « 48 SI » et des différentes décisions de retrait de points qu’elle mentionne, dont il n’est pas contesté qu’elle a été établie selon un modèle-type dont le ministre fournit une copie et qu’elle comportait ainsi la mention des voies et délais de recours à la date du dépôt de l’avis de passage. Il suit de là que la requête susvisée enregistrée au greffe du tribunal le 4 décembre 2022, soit après l’expiration du délai de deux mois fixé par les dispositions susmentionnées de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, est tardive et, par suite, irrecevable. La circonstance que le préfet lui aurait refusé, le 20 juin 2022, la prise en compte d’un stage de récupération de points, n’est pas de nature à rouvrir ce délai de recours contentieux contre la décision précitée du 22 juin 2016. Il y a lieu, en conséquence, d’accueillir la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’intérieur et de rejeter la requête de M. B.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Var
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
F. POUPLY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,00
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