Annulation 2 février 2023
Rejet 26 octobre 2023
Réformation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 2 févr. 2023, n° 2003410 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2003410 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2020, Mme D A, M. E A et M. B A, agissant en leur qualité d’ayants droits de M. C A, représentés par la SCP Teissonnière Topaloff Lafforgue Andreu, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision de rejet opposée à la demande de reconnaissance et d’indemnisation adressée au nom de M. A en sa qualité de victime des essais nucléaires et condamner le comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) à verser une somme à parfaire de 215 296 euros à ses ayants droits ;
2°) dans l’hypothèse où le tribunal ordonnerait une expertise médicale, de mettre les frais de celle-ci à la charge du CIVEN et de le condamner au versement d’une indemnisation provisionnelle de 40 000 euros ;
3°) de majorer le montant des préjudices des intérêts de droit à compter du 29 juillet 2019, date de la demande d’indemnisations, avec capitalisation des intérêts échus à compter de cette même formalité ;
4°) de mettre à la charge du CIVEN une somme de 3 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur père remplit les conditions de lieu, de date et de maladie ouvrant droit à la présomption de causalité instituée par la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 ;
— le fait qu’il ne soit pas soumis à des travaux radiologiquement exposés ne s’oppose pas à la reconnaissance de son préjudice ;
— le fait que M. A ait séjourné pendant plus de trois ans et demi en Polynésie française, à une période où 21 tirs nucléaires ont été effectués, sans qu’il soit fait état d’une surveillance radiobiologique, implique que soit reconnu le lien de causalité entre sa pathologie et les essais nucléaires ;
— le CIVEN ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, que M. A aurait été exposé à une dose annuelle de rayonnements ionisants inférieure à 1 milisievert ;
— les conséquences des essais nucléaires et l’insuffisance des mesures de sécurité sont de nature à établir que M. A a vécu dans un environnement présentant un risque pour sa santé ;
— la maladie de M. A, à l’origine de son décès lui a causé des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux à hauteur de 215 296 euros, cette somme étant à parfaire avec les éléments permettant d’évaluer les préjudices résultant du déficit fonctionnel temporaire et des dépenses de santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2020, le comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN), conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— le poste de travail de M. A n’impliquait pas qu’il pénètre en zone contrôlée et c’est pourquoi aucune mesure individuelle n’a été relevée et que l’exposition externe peut être écartée ;
— les essais souterrains n’ont produit aucune retombée et il ne peut y avoir de contamination par inhalation ;
— les études conduites par des organismes indépendants sur l’exposition radiologique en Polynésie française établissent que la population a été exposée à une dose annuelle de rayonnements ionisants inférieure à 1 millisievert à compter de 1982 ;
— en cas de reconnaissance du lien de causalité, une expertise devra être ordonnée afin qu’il puisse être discuté du préjudice allégué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 ;
— le décret n° 2014-1049 du 15 septembre 2014 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lesimple, première conseillère,
— et les conclusions de M. Lauranson, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, major des équipages de la flotte au sein de la marine nationale, a déposé le 9 août 2019 une demande d’indemnisation de ses préjudices, en qualité de victime des essais nucléaires compte tenu d’un cancer de la vessie qu’il estime en lien avec son affectation en Polynésie française entre le 1er mai 1988 et le 9 décembre 1993. Par une décision du 12 juin 2020, le comité d’indemnisation des essais nucléaires (CIVEN) a rejeté sa demande. M. A étant décédé le 27 mai 2020, ses ayants-droits, Mme D A, M. E A et
M. B A demandent à titre principal l’annulation de cette décision et l’indemnisation des préjudices subis par leur père, à hauteur au moins de 215 296 euros.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne la responsabilité et le lien de causalité :
2. Aux termes de l’article 1er de la loi du 5 janvier 2020 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français : « I. – Toute personne souffrant d’une maladie radio-induite résultant d’une exposition à des rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et inscrite sur une liste fixée par décret en Conseil d’Etat conformément aux travaux reconnus par la communauté scientifique internationale peut obtenir réparation intégrale de son préjudice dans les conditions prévues par la présente loi ». L’article 2 de cette même loi dispose que : « La personne souffrant d’une pathologie radio-induite doit avoir résidé ou séjourné : () entre le 2 juillet 1966 et le 31 décembre 1998 en Polynésie française ». Par ailleurs, aux termes de son article 3 : « Le demandeur justifie, en cas de besoin avec le concours des administrations concernées, que la personne visée à l’article 1er a résidé ou séjourné dans les zones et durant les périodes visées à l’article 2 et qu’elle est atteinte de l’une des maladies figurant sur la liste établie en application de l’article 1er ». Enfin, l’article 4 de cette loi, dans sa version applicable au litige, prévoit que : « () Ce comité examine si les conditions sont réunies. Lorsqu’elles le sont, l’intéressé bénéficie d’une présomption de causalité, à moins qu’il ne soit établi que la dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français reçue par l’intéressé a été inférieure à la limite de dose efficace pour l’exposition de la population à des rayonnements ionisants fixée dans les conditions prévues au 3° de l’article L. 1333-2 du code de la santé publique () ». En vertu des articles L. 1333-2 et R. 1333-11 du code de la santé publique, la limite de dose efficace pour l’exposition de la population à des rayonnements ionisants résultant de l’ensemble des activités nucléaires est fixée à 1 millisievert (mSv) par an.
3. Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu que, dès lors qu’un demandeur satisfait aux conditions de temps, de lieu et de pathologie prévues par l’article 2 de la loi du 5 janvier 2010 modifiée, il bénéficie de la présomption de causalité entre l’exposition aux rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et la survenance de sa maladie. Cette présomption ne peut être renversée que si l’administration établit que la dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français reçue par l’intéressé a été inférieure à la limite de 1 mSv. Si, pour le calcul de cette dose, l’administration peut utiliser les résultats des mesures de surveillance de la contamination tant interne qu’externe des personnes exposées, qu’il s’agisse de mesures individuelles ou collectives en ce qui concerne la contamination externe, il lui appartient de vérifier, avant d’utiliser ces résultats, que les mesures de surveillance de la contamination interne et externe ont, chacune, été suffisantes au regard des conditions concrètes d’exposition de l’intéressé. En l’absence de mesures de surveillance de la contamination interne ou externe et en l’absence de données relatives au cas des personnes se trouvant dans une situation comparable à celle du demandeur du point de vue du lieu et de la date de séjour, il appartient à l’administration de vérifier si, au regard des conditions concrètes d’exposition de l’intéressé précisées ci-dessus, de telles mesures auraient été nécessaires. Si tel est le cas, l’administration ne peut être regardée comme rapportant la preuve de ce que la dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français reçue par l’intéressé a été inférieure à la limite de 1 mSv.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A remplit les conditions de temps et de lieu de séjour fixés à l’article 2 de la loi du 5 janvier 2010, de même qu’il présente une pathologie figurant en annexe du décret du 15 septembre 2014. Il est donc fondé à se prévaloir de la présomption de causalité mentionnée au point 3, à moins que l’administration n’établisse que la dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français qu’il a reçue a été inférieure à la limite de 1 mSv.
5. Il ressort des pièces du dossier que, du fait de ses attributions professionnelles,
M. A, bien que n’ayant pas occupé un poste en lien direct avec la réalisation d’expérimentations nucléaires, a toutefois été affecté au centre d’expérimentations du Pacifique entre le 1er mai 1988 et le 16 mai 1990 et il n’est pas contesté que durant cette période ainsi que du 22 juin 1990 au 27 octobre 1992 puis du 9 mai 1993 au 9 décembre 1993, il avait notamment pour mission de renforcer la présence militaire à Mururoa durant les essais nucléaires. Dans ces conditions, si le CIVEN fait valoir que M. A n’était pas présent sur les sites d’expérimentations nucléaires et ne portait donc pas de dosimètre individuel externe, ses missions impliquaient une proximité avec les zones réglementées, notamment avec le lagon de Mururoa qui n’est pas contestée.
6. Durant son séjour, il est constant qu’ont eu lieu plus de vingt essais souterrains et si le CIVEN fait valoir que ces derniers n’ont pas pour effet d’émettre de radioactivité dans l’air, il n’est pas établi qu’aucun incident de tir n’aurait alors été relevé. Par ailleurs, s’il est soutenu, malgré l’absence de dosimétrie interne, qu’une contamination doit être exclue car « les aliments consommés ne provenaient pas du site nucléaire », il ressort des pièces du dossier que les essais aériens, réalisés entre juillet 1966 et septembre 1974 ont eu pour effet de contaminer durablement les milieux terrestres et marins de l’ensemble de la Polynésie française conduisant à l’exposition des populations à la radioactivité résiduelle par l’ingestion de produits locaux.
7. Pour justifier de l’absence de contamination lors des séjours de M. A, le CIVEN produit, à l’appui de sa requête, des études réalisées en 2014 par l’institut de radioprotection et de sureté nucléaire et un rapport de l’Agence internationale de l’énergie atomique réalisé en 2010, soit plus de 20 ans après le séjour de l’intéressé. Il résulte de ces rapports et des mesures de la radioactivité une estimation de la dose efficace engagée annuelle qui serait la somme des doses reçues en externe et par contamination interne, par inhalation, contamination externe et par ingestion, dans la zone concernée. Ces données, parfois ponctuelles et partielles, établies pour certaines d’entre elles après reconstitution, ne permettent pas de regarder les mesures dont se prévaut le CIVEN comme suffisantes, c’est-à-dire susceptibles de mesurer précisément l’exposition de M. A aux rayons ionisants à raison de ses activités professionnelles sur l’ensemble de sa durée d’affectation en Polynésie française. En conséquence, le CIVEN doit être regardé comme n’ayant pas rapporté la preuve de ce que la dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français reçue par M. A, dont il ne résulte pas de l’instruction que sa pathologie résulte exclusivement d’une cause étrangère à l’exposition à de tels rayonnements, a été inférieure à la limite de 1 mSv. Par suite, il y a lieu de prononcer l’annulation de la décision du CIVEN en date du 12 juin 2020 rejetant la demande d’indemnisation de M. A.
En ce qui concerne le préjudice :
8. Aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. La mission confiée à l’expert peut viser à concilier les parties. ».
9. Les ayants droits de M. A sont fondés à demander à être indemnisés des préjudices subis par leur père à la suite des essais nucléaires en Polynésie française. Toutefois, l’état du dossier ne permet pas au tribunal de statuer sur la réalité et l’étendue des préjudices dont ils demandent réparation. Par suite, il y a lieu d’ordonner, avant-dire droit, une expertise, aux frais avancés par l’Etat, aux fins indiquées à l’article 3 du dispositif du présent jugement.
Sur la demande de provision :
10. Il résulte de ce qui précède que le CIVEN est tenu de réparer les conséquences dommageables de la maladie de M. A. En l’état de l’instruction, il y a lieu de mettre à la charge de l’État le versement d’une provision de 5 000 euros aux ayants droits de M. A.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 12 juin 2020 par laquelle le CIVEN a rejeté la demande d’indemnisation de M. A est annulée.
Article 2 : L’Etat versera aux ayants-droits de M. A une provision de 5 000 euros.
Article 3 : Il sera, avant de statuer sur les conclusions indemnitaires des ayants-droits de
M. A, procédé à une expertise médicale aux frais avancés par l’Etat. L’expert aura pour mission de :
1°) se faire communiquer les dossiers et tous documents relatifs à la pathologie dont
M. A a été atteint ;
2°) décrire la pathologie dont a souffert M. A depuis les premiers signes de son apparition, son évolution et les traitements mis en œuvre ;
3°) décrire la date d’apparition et l’évolution de la pathologie, les soins, examens, traitements, actes médicaux et chirurgicaux qu’elle a rendu nécessaires ;
4°) dire si M. A a subi un préjudice économique, en raison notamment des dépenses et frais de santé effectivement supportés ;
5°) dire si l’état de M. A a nécessité l’assistance d’une tierce personne ; fixer les modalités, la qualification et la durée de cette intervention en lien avec la pathologie dont il est atteint ;
6°) préciser la date de début, ainsi que le ou les taux des périodes de déficit fonctionnel temporaire en lien direct avec la pathologie ;
7°) évaluer, sur une échelle de 1 à 7, les souffrances physiques endurées par M. A ;
8°) indiquer si la pathologie est à l’origine d’un préjudice esthétique temporaire et, le cas échéant, en évaluer l’importance sur une échelle de 1 à 7 ;
9) indiquer si la pathologie est à l’origine de troubles dans les conditions d’existence et, le cas échéant, en évaluer l’importance ;
10°) indiquer si la pathologie est à l’origine d’un préjudice moral lié à une maladie évolutive et, le cas échéant, en évaluer l’importance sur une échelle de 1 à 7 ;
11°) préciser l’existence et l’étendue de tout autre préjudice personnel en lien avec la pathologie cancéreuse et fournir toutes précisions complémentaires que l’expert jugera utile à la solution du litige.
Article 4 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement en présence des ayants droits de M. A, du CIVEN et du ministre des armées.
Article 5 : L’expert déposera son rapport dans le délai fixé par la décision le désignant, en deux exemplaires dont, en application des dispositions de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, des copies seront notifiées aux parties intéressées.
Article 6 : Les frais d’expertise sont réservés pour y être statué en fin d’instance.
Article 7 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, en sa qualité de représentant unique, au ministre des armées et au CIVEN.
Délibéré après l’audience du 19 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023.
La rapporteure,
A. Lesimple Le président,
E. Souteyrand
La greffière,
M-A. Barthélémy
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 2 février 2023.
La greffière,
M-A. Barthélémy
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