Tribunal administratif de Montpellier, 4ème chambre, 2 février 2023, n° 2003410
TA Montpellier
Annulation 2 février 2023
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TA Montpellier
Rejet 26 octobre 2023
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CAA Toulouse
Réformation 18 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Conditions de reconnaissance de la présomption de causalité

    La cour a constaté que M. A remplissait les conditions de temps et de lieu, et qu'il présentait une pathologie figurant dans la liste des maladies reconnues, justifiant ainsi la présomption de causalité.

  • Rejeté
    Absence de preuve de l'exposition à des doses inférieures à 1 mSv

    La cour a jugé que le CIVEN n'a pas rapporté la preuve que M. A avait reçu une dose annuelle de rayonnements inférieure à 1 mSv, ce qui renverse la présomption de causalité.

  • Accepté
    Nécessité d'une expertise pour évaluer les préjudices

    La cour a ordonné une expertise médicale pour déterminer la réalité et l'étendue des préjudices, ce qui justifie la mise à la charge du CIVEN des frais d'expertise.

  • Accepté
    Droit à une provision en raison des préjudices subis

    La cour a décidé que le CIVEN devait verser une provision aux ayants droits, en reconnaissance des préjudices subis.

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Sur la décision

Référence :
TA Montpellier, 4e ch., 2 févr. 2023, n° 2003410
Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
Numéro : 2003410
Importance : Inédit au recueil Lebon
Dispositif : Expertise / Médiation
Date de dernière mise à jour : 28 mai 2025

Texte intégral

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Tribunal administratif de Montpellier, 4ème chambre, 2 février 2023, n° 2003410