Annulation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 10 avr. 2025, n° 2500819 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2500819 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 18 février 2025 sous le n° 2500819 suivie d’un mémoire complémentaire enregistré le 9 avril 2025, Mme C E, représentée par Me Galmot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2025-41-52 du 20 janvier 2025 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et l’a interdit de retour pendant une durée de trois ans ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
* la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale au motif que :
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et complet de sa situation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen impartial de sa situation ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales car elle réside en France depuis près de 8 ans avec toute sa famille et a désormais un emploi et travaille ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
* la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est illégale car elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire qui est elle-même illégale ;
* la décision fixant le pays de destination est illégale car elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire qui est elle-même illégale ;
* la décision portant interdiction de retour sur le territoire pendant trois ans est illégale car :
— elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire qui est elle-même illégale ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux et complet de sa situation ;
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par courrier en date du 13 mars 2025, Mme E a déposé une demande d’aide juridictionnelle au bureau d’aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire d’Orléans.
II. Par une requête enregistrée 1er avril 2025 sous le n° 2501572, Mme C E, représentée par Me Galmot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2025-41-177 du 26 mars 2025 par lequel le préfet de Loir-et-Cher l’a assignée à résidence pendant une durée de 45 jours et l’a soumise à une obligation de pointage deux fois par semaine les mardis et jeudis à 9 h 30 à la brigade de gendarmerie de Romorantin-Lanthenay ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’arrêté l’assignant à résidence est illégal au motif que :
— il est fondé sur un refus de titre de séjour et une obligation de quitter le territoire illégaux ;
— il est entaché d’incompétence ;
— il n’a pas été précédé d’un examen individuel de sa demande ;
— il est insuffisamment motivé;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que ses 5 enfants mineurs sont scolarisés et que sa fille D a déposé une demande d’asile le 14 mars 2025, ce qui l’oblige à se rendre à l’OFPRA situé Paris ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnemlle.
Vu :
— le jugement n° 1902864 et 1902867 du 30 octobre 2019 par lequel le tribunal de céans a rejeté les demandes de Mme E et M. B tendant à l’annulation des arrêtés du 25 juillet 2019 par lesquels le préfet de Loir-et-Cher a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours avec obligation de se présenter chaque mardi et jeudi à 9 h 30 auprès de la gendarmerie de Romorantin-Lanthenay ;
— l’ordonnance n° 20NT00784 du 16 septembre 2020 du président de la Cour administrative d’appel de Nantes rejetant l’appel de Mme E dirigé contre le jugement du 30 octobre 2019 ;
— la décision n° 19011104 et n° 19011105 de la Cour nationale du droit d’asile du 7 décembre 2019 (CNDA) rejetant leurs demandes tendant à l’annulation des décisions du 19 décembre 2018 par lesquelles le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté leurs demandes d’asile ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Deliancourt, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience qui s’est tenue le mercredi 9 avril 2024 à 14 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Deliancourt,
— les observations de Me Galmot, représentant Mme E, ainsi que les observations de cette dernière.
La préfète du Loiret n’était ni présente, ni représentée.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 14 h 25.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que Mme E, ressortissante ivoirienne née le 24 décembre 1989 à Divo (Côte d’Ivoire) et M. H B, ressortissant ivoirien né le 30 novembre 1980 à Daloa (Côte d’Ivoire), sont entrés en France le 24 septembre 2017 accompagnés de leurs deux enfants mineurs, A, né le 15 juillet 2009, et Ismaël, né le 23 mars 2014. Leurs demandes d’asile ont été rejetées par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 19 décembre 2018, laquelle fut confirmée par la décision susvisée du 7 juin 2019 rendue par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Leur 3e enfant, F, est né à Poissy le 29 mai 2018. Ils ont déposé le 12 juillet 2019 une première demande d’admission exceptionnelle au séjour (AES) auprès des services de la préfecture de Loir-et-Cher qui a été rejetée et dont les recours en annulation ont été rejetés par les décisions susvisées du tribunal de céans et de la Cour administrative d’appel de Nantes. Ils ont déposé les 18 août et 13 octobre 2020 une deuxième demande d’admission exceptionnelle au séjour ayant donné lieu à une décision de rejet du 22 février 2021. Leur 4e enfant, G, est né le 17 février 2021. Une troisième demande d’admission exceptionnelle a été déposée par Mme E le 25 août 2023 et par M. B le 7 mars 2024. Leur 5e enfant, D, est née le 10 novembre 2024. Par arrêté n° 2025-41-53 du 20 janvier 2025, le préfet de Loir-et-Cher a refusé de faire droit à la demande de M. B, l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et l’a interdit de retour pendant une durée de deux ans. Par arrêté n° 2025-41-52 du même jour, le préfet de Loir-et-Cher a refusé de faire droit à la demande de Mme E, l’a obligée à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et l’a interdit de retour pendant une durée de deux ans. Par deux arrêtés en date du 26 mars 2025, le préfet de Loir-et-Cher a assigné Mme E et M. B à résidence pendant une durée de 45 jours et les a soumis à une obligation de pointage deux fois par semaine les mardis et jeudis à 9 h 30 à la brigade gendarmerie de Romorantin-Lanthenay avec interdiction de quitter le département de Loir-et-Cher sans autorisation préfectorale sous forme de sauf-conduit. Par les deux présentes requêtes, Mme E demande au tribunal l’annulation des deux arrêtés du préfet de Loir-et-Cher des 20 janvier et 26 mars 2025.
Sur la jonction :
2. Les requêtes nos 2500819 et 2501572 sont relatives à la situation d’un même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
4. Mme E a déposé le 13 mars 2025 une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés :
5. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme E et M. B sont présents en France depuis le 24 septembre 2017, soit depuis près de 8 ans à la date des arrêtés contestés. Trois de leurs enfants y sont nés et quatre y sont scolarisés, G à l’école maternelle « Louise de Savoie » à Romorantin, F, également à l’école primaire « Louise de Savoie », Ismaël à l’école primaire du Bourgeau à Romorantin et Adama au collège « Léonard de Vinci », toujours à Romorantin. Les nombreux éléments, témoignages et attestations produits au dossier par les intéressés et leur conseil ainsi que les éléments rapportés au cours de l’audience, de même que leur investissement dans le tissu associatif local, sportif et autres et au sein de la communauté éducative démontrent l’intensité, l’ancienneté et la stabilité des liens noués en France depuis leur arrivée et maintenus depuis, ainsi que leur réelle insertion dans la société française. Il n’est ni soutenu ni même allégué qu’ils entretiendraient toujours des liens dans leur pays d’origine. Par suite, Mme E est fondée à demander l’annulation de l’arrêté n° 2025-41-52 du 20 janvier 2025 par lequel préfet de Loir-et-Cher l’a obligée à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français, ainsi que, par voie de conséquence, l’arrêté n° 2025-41-177 du 26 mars 2025 par lequel le préfet de Loir-et-Cher l’a assignée à résidence dépourvu de base légale.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Les motifs du présent jugement impliquent nécessairement qu’un titre de séjour « vie privée et familiale » soit délivré à Mme E. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de procéder à la délivrance de ce titre dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Sur les frais du litige :
8. Mme E ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 000 euros à Me Galmot au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Galmot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : Mme E est admise à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté n° 2025-41-52 du 20 janvier 2025 ainsi que l’arrêté n° 2025-41-177 du 26 mars 2025 du préfet de Loir-et-Cher sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de Loir-et-Cher de délivrer à Mme E un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’État versera la somme de 2 000 euros à Me Galmot en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E et au préfet de Loir-et-Cher.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
Le magistrat désigné
Samuel DELIANCOURT
Le greffier,
Sébastien BIRCKEL
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°s 2500819
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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