Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 30 avr. 2026, n° 2602664 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2602664 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 avril 2026, Mme A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales du Loiret d’annuler immédiatement toute mesure de saisie de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé de ses enfants programmée le 5 mai 2026, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie car la saisie intervient le 5 mai 2026 ;
- en vertu de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé est insaisissable ce qui entraîne l’illégalité de la saisie ;
- il est porté atteinte à sa liberté fondamentale de mener une vie familiale normale et à l’intérêt supérieur de ses enfants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jean-Michel Delandre en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 522-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Et aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de la sécurité sociale, l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé est une prestation familiale. Aux termes de l’article L. 541-1 du même code : « Toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé a droit à une allocation d’éducation de l’enfant handicapé, si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à un taux déterminé. (…) » Aux termes de l’article L. 541-2 du code : « L’allocation et son complément éventuel sont attribués au vu de la décision de la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles appréciant si l’état de l’enfant ou de l’adolescent justifie cette attribution. (…) ». Aux termes de l’article L. 142-1 du code : « Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1°A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, à l’exception des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale ; (…) ».
4. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs au versement de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé relèvent du contentieux général de la sécurité sociale dont il n’appartient donc qu’au tribunal judiciaire spécialement désigné d’en connaître.
5. Mme B… demande d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales du Loiret d’annuler immédiatement toute mesure de saisie de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé de ses enfants programmée le 5 mai 2026, sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que ce litige ressortît de la compétence du juge judiciaire et ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Il suit de là qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme B….
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Orléans, le 30 avril 2026.
Le juge des référés,
Jean-Michel DELANDRE
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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