Rejet 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 22 oct. 2025, n° 2516939 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2516939 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 septembre et 15 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Le Brun, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 3 septembre 2025 par laquelle la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants de l’institut de formation en soins infirmiers (IFSI) du centre hospitalier universitaire (CHU) de Nantes a prononcé son exclusion définitive de l’institut ;
2°) d’enjoindre à l’IFSI du CHU de Nantes de procéder à sa réintégration immédiate ;
3°) de mettre à la charge du CHU de Nantes la somme de 2500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée a pour effet de l’empêcher de pouvoir poursuivre ses études et de valider sa formation ; ce qui la prive de toute possibilité d’insertion professionnelle dans le cadre de sa reconversion professionnelle financée par pôle emploi ; elle remet en cause son investissement personnel consenti depuis deux ans dans le cadre de sa formation et de compromettre son avenir professionnel ; elle l’empêche de pouvoir poursuivre sa formation dont les cours de deuxième année viennent de commencer depuis le début du mois de septembre ; elle engendre de l’anxiété ; elle la prive de ressources.
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été informée, en méconnaissance des dispositions de l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux, préalablement à l’édiction de la décision litigieuse, des décisions pouvant être adoptées par la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants et notamment de la possibilité d’être exclue définitivement de la formation suivie ; les délais prévus par cet arrêté n’ont pas été respectés ;il n’est pas établi que la section était régulièrement composée, que le quorum était respecté et que les membres de cette réunion aient été convoqués dans un délai minimum de quinze jours calendaires ; deux membres ont siégé sans avoir reçu de convocation et sans avoir eu communication du rapport de saisine de la section et de son dossier ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en raison de son caractère disproportionnée ; les faits et incidents qui lui sont reprochés ne constituent pas des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge susceptibles de justifier une exclusion définitive de la formation en application de l’article 15 de l’arrêté du 21 avril 2007 ; elle a obtenu de bons résultats dans les enseignements théoriques ; si elle a rencontré des difficultés dans ses stages pratiques, il n’est pas établi qu’elle ne pourrait poursuivre sa formation en comblant ses lacunes ; l’IFSI aurait pu proposer son redoublement ; Le manque de disponibilité du personnel soignant lors de ce stage n’a évidemment pas contribué à ce qu’elle développe ses compétences professionnelles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2025, le centre hospitalier universitaire de Nantes, représenté par Me Lesné, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que soit mis à la charge de Mme B… la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- aucun des moyens soulevés par Mme B…, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 29 septembre 2025 sous le numéro 2516906 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
-
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 octobre 2025 à 10 heures 30 :
- le rapport de M. Marowski, juge des référés,
- les observations de Me Le Brun, avocat de Mme B…;
- et les observations de Me Carbonnel, substituant Me Lesné, avocate du centre hospitalier universitaire de Nantes.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 3 septembre 2025 par laquelle la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants de l’institut de formation en soins infirmiers (IFSI) du centre hospitalier universitaire (CHU) de Nantes a prononcé son exclusion définitive de l’institut.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Aucun des moyens invoqués par Mme B… , tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter la requête de Mme B… en toutes ses conclusions.
Sur les frais de l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire de Nantes sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au centre hospitalier universitaire de Nantes.
Fait à Nantes, le 22 octobre 2025
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La greffière,
A-L. BOUILLAND
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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