Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 25 févr. 2026, n° 2529726 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2529726 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Autorisation |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11 octobre 2025, 24 octobre 2025 et 26 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Herdeiro, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 septembre 2025 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’une erreur de droit et d’un détournement de procédure, dès lors que le préfet a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour, puis n’a pas répondu à sa demande de communication des motifs, qu’il a d’ailleurs contesté ce rejet implicite par une première requête n° 2521209 déposée devant le présent tribunal et que le préfet ne peut donc dans ces conditions prendre une décision explicite ;
- il est entaché d’erreur de fait concernant sa situation professionnelle, dès lors que, contrairement à ce qu’écrit le préfet, il disposait d’une autorisation de travail en cours de validité qui lui a été délivrée en août 2024 et que, par ailleurs, il exerce le métier de peintre qui est bien listé comme un métier en tension par l’arrêté du 21 mai 2025, et non le métier de « maçon », comme l’a relevé le préfet dans l’arrêté ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête, faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus lors de l’audience publique :
- le rapport de Mme Monteagle, rapporteure,
- et les observations de Me Herdeiro, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant égyptien, né le 22 avril 1991, déclare être entré en France en 2017. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de police de Paris le 21 octobre 2022. Par un arrêté du 12 septembre 2025, le préfet de police de Paris a rejeté sa demande et a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
En premier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police de Paris était fondé, après avoir implicitement rejeté la demande de titre de séjour de M. B… déposée le 21 octobre 2025, à statuer explicitement sur cette demande par la décision attaquée. Le moyen tiré de ce qu’un tel procédé traduirait une erreur de droit ou un détournement de pouvoir ne peut donc qu’être écarté.
En deuxième lieu et d’une part, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de police de Paris a relevé que M. B… n’avait présenté à l’appui de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour qu’une demande d’autorisation de travail pour attester de l’exercice de sa profession. Le requérant soutient que cette mention traduit une erreur de fait puisqu’il dispose d’une autorisation de travail depuis le mois d’août 2024 qui lui aurait été régulièrement délivrée par l’administration du travail et que la préfecture l’en a informé lors d’un rendez-vous dans ses locaux le 18 octobre 2024. Toutefois, aucune des pièces produites par M. B… ne permet d’étayer cette allégation, alors qu’il n’apporte aucune précision sur l’employeur qui aurait sollicité et obtenu cette autorisation, ni ne fait état d’aucune démarche auprès de l’administration du travail pour en obtenir copie, ni n’établit que les services préfectoraux avaient connaissance de l’existence d’une telle autorisation.
D’autre part, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet a indiqué dans la décision que M. B… exerçait la profession de maçon alors qu’il avait déclaré lors du dépôt de sa demande exercer la profession de peintre. Toutefois, s’il n’est pas contesté que le qualificatif de maçon est erroné, cette erreur de fait n’a pas pu avoir d’incidence sur l’appréciation portée par le préfet quant à la possibilité d’admettre M. B… exceptionnellement au séjour, dès lors que pour établir avoir effectivement exercé la profession qu’il a déclarée dans sa fiche de salle, M. B… s’est borné à produire quelques bulletins de salaire sur lesquels figure la mention « peintre », dont le plus récent date du mois de septembre 2024, pièces insuffisantes à attester de la réalité d’une telle expérience professionnelle.
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l’arrêté serait entaché d’erreurs de fait doit être écarté.
En troisième et dernier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». En se bornant à se prévaloir de sa présence en France depuis l’année 2017 et d’une insertion professionnelle insuffisamment établie, pour les motifs rappelés au point 4, le requérant n’établit pas que ces stipulations aient été méconnues, alors qu’il ressort des pièces du dossier que son épouse et ses enfants résident dans son pays d’origine où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de 26 ans.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions d’annulation de M. B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 11 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2026.
La rapporteure,
signé
M. MonteagleLe président,
signé
J.-C. Truilhé
La greffière,
signé
S. Rubiralta
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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