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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 27 mars 2025, n° 2312696 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2312696 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2023 M. C B, représenté par Me Lasbeur, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande d’un certificat de résidence algérien reçue le 25 avril 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans, dans un délai qu’il plaira au tribunal de fixer et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que cette décision :
— est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— méconnaît l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire, enregistré le 6 février 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête comme étant irrecevable.
Il fait valoir qu’aucune décision implicite n’a été acquise.
Par une ordonnance du 6 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée le 21 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Marias,
— les observations de Me Lasbeur pour le requérant.
Le préfet n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 18 septembre 1993, demande l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande, reçue le 25 avril 2023, de délivrance d’un certificat de résidence sur le fondement de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien.
Sur les conclusions de la requête :
2. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté entrepris, ni des autres pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen de la situation de M. B.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien susvisé : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / 4) au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d’ascendant direct d’un enfant français résulte d’une reconnaissance de l’enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d’un an n’est délivré au ressortissant algérien que s’il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ; () ". Ces stipulations ne privent pas l’autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d’un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
4. Il ressort des pièces du dossier que, si M. B est le père de deux enfants français nés en 2019 et 2022, d’une part, il ne justifie ni d’une vie commune avec la mère de ses enfants, ni qu’il pourvoirait effectivement à leur entretien et à leur éducation, par la seule production d’une attestation de la mère de ses enfants, d’un certificat de la directrice de l’école, ainsi que de copies de virement mensuels de faible montant entre mai 2023 et février 2024, en partie postérieurs à la décision attaquée. Si M. B exerce même partiellement l’autorité parentale sur ses enfants, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il a fait l’objet de vingt-huit signalements au fichier automatisé des empreintes digitales, sous sept alias, notamment pour cambriolages (en 2014), vol à la tire, vol en réunion, vol dans un transport collectif de voyageurs et refus de se soumettre à la signalisation, recels et port d’arme prohibé (2015), vols à l’étalage (2016), vols en réunion, violence sur conjoint ou concubin, conduite sans permis, outrage à personne dépositaire de l’autorité publique et rébellion (2017), vol à l’étalage, vol, vol en réunion (2018), vol en réunion, port d’arme blanche, violence avec arme (2019), vol aggravé (2022), conduite sans permis, vol à l’étalage, vol, vols en réunion (2023) et vol à l’étalage (2024). Il a également fait l’objet de plusieurs peines d’emprisonnement. Ainsi, compte tenu de la nature et de la gravité des faits, de leur très grand nombre, de leur réitération jusqu’aux années les plus récentes, son comportement représente une menace pour l’ordre public. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées ci-dessus doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance – 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Et aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant susvisée : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
6. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, et alors, de surcroît, qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait fait montre d’une solide intégration professionnelle à la date de l’arrêté attaqué, le préfet n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n’a méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’en examiner la recevabilité, que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Israël, président,
— M. Marias, premier conseiller,
— Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
Le rapporteur,
M. Marias
Le président,
M. Israël
La greffière,
Mme A
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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