Tribunal administratif de Montreuil, 1ère chambre, 27 mars 2025, n° 2217427
TA Montreuil 27 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Inexacte application des conventions fiscales

    La cour a jugé que les stipulations des conventions fiscales ne subordonnent pas l'imputation du crédit d'impôt à l'inclusion dans l'assiette de l'impôt sur les bénéfices, permettant ainsi la restitution demandée.

  • Accepté
    Absence de base légale pour la taxation des crédits d'impôt

    La cour a confirmé que les conventions fiscales ne subordonnent pas le bénéfice du crédit d'impôt à la réintégration de ce crédit dans le résultat imposable, rendant légitime la demande de remboursement.

  • Accepté
    Droit au rétablissement du déficit reportable

    La cour a jugé que le rétablissement du déficit reportable était justifié en raison de l'acceptation des demandes de restitution et de remboursement.

Résumé par Doctrine IA

La Société Générale a demandé au tribunal la restitution de 495 996 euros d'impôt sur les sociétés, le remboursement d'un crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi d'un montant identique, ainsi que le rétablissement d'un déficit reportable de 1 305 256 euros pour l'exercice 2013. Les questions juridiques posées concernent l'application des conventions fiscales franco-turque et franco-singapourienne, notamment si les crédits d'impôt peuvent être imputés sans réintégration dans l'assiette imposable. La juridiction a conclu que la Société Générale avait droit à la restitution de l'impôt sur les sociétés, au remboursement du crédit d'impôt et à l'augmentation de son déficit reportable, en raison d'une interprétation favorable des conventions fiscales.

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Sur la décision

Référence :
TA Montreuil, 1re ch., 27 mars 2025, n° 2217427
Juridiction : Tribunal administratif de Montreuil
Numéro : 2217427
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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