Annulation 23 décembre 2025
Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 23 déc. 2025, n° 2508007 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2508007 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2025, M. C… B…, représenté par Me Salin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 novembre 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai, fixe le pays de destination et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le préfet n’a pas consulté la commission du titre de séjour en méconnaissance de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté méconnaît l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté méconnaît l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- s’agissant de la fixation du pays de renvoi, l’arrêté est insuffisamment motivé le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision de refus de délai de départ volontaire méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision d’interdiction de retour méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gosselin, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gosselin,
- les observations de Me Salin, représentant M. B…, qui reprend ses écritures,
- les observations de M. A…, représentant le préfet d’Ille-et-Vilaine,
- et les explications de M. B….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
1. M. B… justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d’aide juridictionnelle, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la légalité de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français :
2. M. B…, de nationalité marocaine, est entré régulièrement en France en 2019 selon ses déclarations et a bénéficié d’un titre de séjour en tant que conjoint de français puis de parent d’enfant français. Il fait l’objet d’un refus de renouvellement de ce titre de séjour. Il a fait l’objet de plusieurs interpellations et condamnation. Constatant que l’intéressé s’était vu refuser le renouvellement de son titre de séjour, constatant également que l’intéressé ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois et que son comportement représente une menace pour l’ordre public, le préfet d’Ille-et-Vilaine pouvait légalement prendre, par décision du 12 novembre 2025 et sur le fondement des 3° et 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une obligation de quitter le territoire français et fixer le pays de destination de M. B….
3. Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. (…) ». Aux termes de l’article L. 412-5 du même code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle (…) au renouvellement de la carte de séjour temporaire, (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est père d’un enfant français. Il est séparé de la mère de cet enfant et ne réside pas avec ses enfants. S’il contribuait habituellement à l’entretien et l’éducation de son enfant français, il ne le fait plus depuis plusieurs mois en raison de son incarcération. Par ailleurs, l’intéressé a fait l’objet de différentes plaintes des mères des enfants pour violences à leur égard ou à l’égard de sa fille, et comportement agressif y compris en présence des enfants et ce comportement ne peut être regardé comme participant à l’éducation de sa fille, alors au demeurant qu’il ne dispose plus de l’autorité parentale depuis mai 2025 sur son autre enfant. Il ne remplit donc pas les conditions de délivrance de plein droit d’un titre de séjour en tant que père d’un enfant français. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
5. M. B… est également présent en France depuis 2019 et y a travaillé. S’il fait état de la présence de ses enfants, il ne réside pas avec les mères et n’établit pas participer à l’entretien et à l’éducation de ses enfants avec lesquels il ne réside pas non plus. Il ne fait état d’aucun autre lien en France et n’établit pas ne plus en avoir dans son pays d’origine où réside son père ou dans d’autres pays où résident les autres membres de sa famille. Ainsi qu’il a été dit, l’intéressé a fait l’objet de différentes plaintes pour violences familiales et a fait l’objet, en août 2025 en comparution immédiate, d’une condamnation à une peine d’emprisonnement de dix-huit mois dont douze avec sursis pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme. Ces faits et cette condamnation caractérisent la menace actuelle que l’intéressé, du fait de ces violences réitérées, représente pour l’ordre public. Dans ces conditions, compte tenu de l’instabilité de ses liens familiaux, de l’insuffisante insertion de M. B… dans la société française, de sa violence persistante, et de la menace qu’il représente pour l’ordre public, l’intéressé n’établit pas remplir les conditions pour obtenir de plein droit un titre de séjour en raison de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. Enfin, ainsi qu’il vient d’être dit, la présence de M. B… constitue une menace pour l’ordre public conduisant également au refus de renouvellement du titre de séjour de l’intéressé. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-7 (…) L. 423-23 (…) à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (…) ».
8. Ainsi qu’il vient d’être dit, M. B… n’établit pas remplir effectivement les conditions de délivrance de plein droit d’un titre de séjour au titre des articles L. 423-7 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. De plus l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fait obstacle à la délivrance d’un titre de séjour à l’intéressé. Dans ces conditions, le préfet n’avait pas à saisir la commission du titre de séjour avant de refuser le séjour à M. B…. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
9. Pour les motifs ci-dessus énoncés, M. B… n’établit pas que le préfet d’Ille-et-Vilaine aurait entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
10. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
11. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est séparé des mères de ses enfants et ne réside pas avec ces enfants. Il n’a plus l’autorité parentale sur son second enfant. M. B… n’établit pas participer à l’entretien et l’éducation de ses enfants. Enfin, le comportement de l’intéressé représente une menace pour l’ordre public et ce comportement dans le domaine familial et devant les enfants ne peut être favorable à l’intérêt supérieur de ses enfants. Dans les conditions particulières de l’espèce et compte tenu des violences dont l’intéressé a fait preuve dans la sphère familiale et de la menace qu’il représente pour l’ordre public, M. B… n’établit pas que le préfet aurait porté une insuffisante attention à l’intérêt supérieur de ses enfants. Le moyen tiré la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
12. Si la décision fixant le pays de renvoi est motivée en droit, le préfet d’Ille-et-Vilaine ne fait mention d’aucune élément quant aux risques que l’intéressé encourrait en cas de retour dans son pays. Dans ces conditions, et même si lors de son audition M. B… n’a fait état d’aucun risque en cas de retour dans ce pays, la décision fixant le Maroc comme pays de renvoi est insuffisamment motivée.
13. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (…) ».
14. Ainsi qu’il a été dit, M. B… représente, dans les circonstances de l’espèce et compte tenu de la brièveté de ses séjours en France, une menace pour l’ordre public. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. B… n’a pas communiqué ses documents d’identité et de voyage. Il pouvait donc se voir refuser un délai de départ volontaire au titre du 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et pouvait également être regardé comme présentant un risque de soustraction à la mesure d’éloignement au titre du 3° de cet article et du 8° de l’article L. 612-3 du même code. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
15. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. (…) ».
16. M. B… ne fait état d’aucun élément susceptible d’être regardé comme des circonstances humanitaires. Par ailleurs, si l’intéressé est entré en France depuis 2019, il n’établit pas l’existence de liens particuliers en France étant séparé des mères de ses enfants et ne résidant pas avec ses enfants. Il représente une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, même si l’intéressé n’a pas déjà fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, le préfet n’a pas commis d’erreur de droit en prenant la mesure ni d’erreur manifeste d’appréciation en fixant à deux ans la durée de cette interdiction de retour.
17. Pour les motifs retenus aux points 4 et 5, M. B… n’établit pas que le préfet aurait porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
18. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision d’interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est seulement fondé à demander l’annulation de la décision du 12 novembre 2025 portant fixation du pays de renvoi mais que le surplus des conclusions d’annulation de l’arrêté doit être rejeté.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
20. Le présent jugement qui annule seulement la décision fixant le pays de renvoi mais rejette le surplus de la requête n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. B… à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
21. M. B… a été admis de façon provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Salin, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Salin de la somme de 1 200 euros.
D É C I D E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 12 novembre 2025 du préfet d’Ille-et-Vilaine est annulé seulement en tant qu’il fixe le pays de renvoi.
Article 3 : Le surplus de la requête de M. B… est rejeté.
Article 4 : L’État versera à Me Salin la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de cet avocat à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
O. Gosselin
Le greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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