Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 28 mai 2025, n° 2508209 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2508209 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mai 2025, Mme A B, représentée par Me Zekri, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite en date du 9 avril 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de résident, sans délai, dans l’attente du jugement à intervenir au fond ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet des Hauts-de-Seine de lui renouveler sa carte de séjour pluriannuelle, sans délai, dans l’attente du jugement à intervenir au fond ;
4°) d’enjoindre, à titre très subsidiaire, au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation et de lui remettre, sans délai, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans l’attente du jugement à intervenir au fond ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est présumée remplie, dès lors qu’il s’agit d’un refus de renouvellement de titre de séjour, la faisant basculer en situation irrégulière sur le territoire français ; qu’en l’absence de titre de séjour valide, elle est exposée à une procédure d’éloignement, elle risque la suspension de son contrat de travail, l’empêchant de subvenir à ses besoins et de bénéficier de l’ensemble de ses droits sociaux ; en outre, elle doit rembourser un crédit immobilier et honorer les frais de garde de son enfant ;
— il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen complet et sérieux ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations des articles 3 et 10 de l’accord franco-tunisien ;
— elle a été prise en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’urgence n’est pas établie dès lors qu’il a délivré à Mme B une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 18 août 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2508208, enregistrée le 14 mai 2025, par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 27 mai 2025 à
14 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de
Mme Soulier, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Richard, juge des référés ;
— les observations de Me Zekri, représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et fait valoir que la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction n’est pas de nature à faire disparaître l’urgence à suspendre l’exécution de la décision attaquée.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante tunisienne née le 4 octobre 1988, est arrivée en France sous couvert d’un visa long séjour en qualité de « salariée » en 2016. Elle a été mise en possession d’une carte de séjour pluriannuelle en 2021, renouvelée en dernier lieu jusqu’au 6 mars 2025. Elle a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine le 9 décembre 2024. En l’absence de réponse de la part de l’administration dans un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet est née le 9 avril 2025. Par la présente requête, Mme B demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre cette décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. L’urgence justifie que soit prononcé la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Mme B soutient que l’urgence est établie dès lors qu’il s’agit d’un refus de renouvellement de titre de séjour pour lequel elle bénéficie d’une présomption d’urgence, qu’elle est exposée au risque de faire l’objet d’une procédure d’éloignement et à la suspension de son contrat de travail, et qu’elle se retrouve dans une situation de précarité financière. Toutefois, il résulte de l’instruction que les services de la préfecture des Hauts-de-Seine ont adressé à la requérante une attestation de prolongation d’instruction valable du 19 mai au 18 août 2025. Par suite, la condition d’urgence énoncée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision attaquée. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 28 mai 2025.
La juge des référés,
signé
A. Richard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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