Annulation 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 23 janv. 2026, n° 2500613 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2500613 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2025 et un mémoire complémentaire, enregistré le 8 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Lebon-Mamoudy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 décembre 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident sur le fondement du 2° de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », et à titre infiniment subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté n’est pas suffisamment motivé, dès lors qu’il ne mentionne pas l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’un défaut d’examen, dès lors que la préfète n’a ni examiné, ni répondu à sa demande de titre de séjour « vie privée et familiale », présentée sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l’article 8 de la même convention ;
- il méconnaît, pour les mêmes motifs, l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît, pour les mêmes motifs, l’article L. 435-1 du même code.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 4 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 octobre 2025.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme de Laporte, rapporteure,
- et les observations de Me Lebon-Mamoudy, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant jordanien né le 10 août 1994, déclare être entré en France de manière irrégulière au cours de l’année 2018. Le 26 janvier 2024, il a présenté une demande de titre de séjour, enregistrée le 1er octobre 2024. Par un arrêté du 6 décembre 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour. M. B… demande, par la présente requête, l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, dont il n’est pas contesté qu’il est entré irrégulièrement en France au cours de l’année 2018, s’est marié, le 7 octobre 2023, avec une ressortissante syrienne titulaire, en sa qualité de réfugiée, d’une carte de résident, valable du 19 mars 2019 au 18 mars 2029, et que le couple justifie d’une communauté de vie au moins depuis le mois de mars 2023. Il ressort également des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, le couple avait donné naissance, en 2023 et 2024, à deux enfants, un troisième enfant étant né au cours de l’année 2025, postérieurement à la décision attaquée. Il ressort enfin des pièces du dossier que la sœur de M. B…, titulaire d’une carte de séjour temporaire, réside également sur le territoire français, ainsi que l’une de ses tantes et une cousine, de nationalité française. Ainsi, compte tenu de la nature et de l’intensité de ses attaches familiales en France, et alors même qu’il entrerait dans les catégories ouvrant droit au regroupement familial, la décision par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé d’admettre M. B… au séjour a porté au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs pour lesquels elle a été prise. Par suite, la préfète a méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision de la préfète de Meurthe-et-Moselle du 6 décembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement n’implique pas nécessairement la délivrance à l’intéressé d’une carte de résidence valable dix ans, mais seulement que le préfet de Meurthe-et-Moselle, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait dans la situation de l’intéressé, délivre à M. B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu d’enjoindre au préfet de procéder à cette délivrance dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les frais de l’instance :
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Lebon-Mamoudy, avocate de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Lebon-Mamoudy d’une somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la préfète de Meurthe-et-Moselle du 6 décembre 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à M. B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 200 euros à Me Lebon-Mamoudy, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet de Meurthe-et-Moselle et à Me Lebon-Mamoudy.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Goujon-Fischer, président,
Mme de Laporte, première conseillère,
Mme Wolff, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026.
La rapporteure,
V. de Laporte
Le président,
J. -F. Goujon-Fischer
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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