Rejet 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 17 mars 2025, n° 2500180 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2500180 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2025, M. C A B doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la réduction des cotisations à l’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2023.
Il soutient qu’il est en droit de déduire de son revenu imposable les pensions alimentaires, d’un montant total de 11 969,56 euros, versées à ses parents.
Vu :
— les pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A B a été assujetti à l’impôt sur le revenu au titre de l’année 2023 sur la base des éléments portés sur sa déclaration. Par réclamation du 13 octobre 2024, il a sollicité la déduction de son revenu imposable d’une somme de 11 969,56 euros représentative, selon lui, d’une pension alimentaire versée au profit de ses parents, lesquels présenteraient un état de besoin. A la suite du rejet de cette réclamation, l’intéressé réitère ses prétentions devant le juge de l’impôt.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou
des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / () ".
3. Aux termes de l’article 156 du code général des impôts : « L’impôt sur le revenu est établi d’après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé () sous déduction / () II. Des charges ci-après lorsqu’elles n’entrent pas en compte pour l’évaluation des revenus des différentes catégories : 2° () pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211, 367 et 767 du code civil () ». Les articles 205 et 207 du code civil disposent respectivement que « Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin » et que « Les obligations résultant de ces dispositions sont réciproques ». Enfin, aux termes de l’article 208 du même code : « Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit ».
4. Pour bénéficier de la déduction prévue par les dispositions précitées de l’article 156 du code général des impôts, le contribuable doit notamment apporter la preuve de la réalité des versements allégués et de l’état de besoin du bénéficiaire des sommes ainsi versées. En outre, au cas d’espèce, le requérant supporte également la charge de la preuve en vertu de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, dès lors que l’imposition contestée a été établie conformément à ses déclarations.
5. Si M. A B démontre que la somme de 11 969,56 euros dont la déduction est demandée a été versée à ses parents, il ne démontre pas l’état de besoin de ces derniers, par la seule production d’une attestation notariale du 27 décembre 2024, laquelle, postérieure à l’année d’imposition en litige, est insuffisamment précise s’agissant de la situation financière de ses parents au cours de ladite année, en ce qu’elle se borne à énoncer que ces derniers sont âgés, ne travaillent pas, n’ont pas de source régulière de revenus et ont connu divers problèmes de santé au cours des années passées. Dans ces conditions, l’unique moyen de sa requête, au surplus imprécis, n’est manifestement pas assorti des faits susceptibles de venir à son soutien. Il y a donc lieu de rejeter la requête de M. A B par application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.
Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.
Fait à Cergy-Pontoise, le 17 mars 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
C. HUON
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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