Rejet 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 9 avr. 2025, n° 2113077 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2113077 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 novembre 2021 et 23 novembre 2021, Mme E, représentée par Me Dazin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 septembre 2021 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui accorder un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer sa demande et de faire droit à sa demande de titre de séjour « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il n’est pas justifié que la décision attaquée a été signée par une autorité habilitée ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les articles 8 et 3-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Martel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante comorienne, a bénéficié à Mayotte de titres de séjour dont le dernier expirait le 21 mai 2020. Elle est entrée sur le territoire métropolitain le 13 juillet 2019. Elle a sollicité du préfet de Maine-et-Loire la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté en date du 20 septembre 2021, dont Mme C demande l’annulation, le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer le titre sollicité.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme D B, directrice de l’immigration et des relations avec les usagers à la préfecture de Maine-et-Loire, qui disposait d’une délégation consentie par un arrêté du préfet de ce département du 1er juin 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Maine-et-Loire, à l’effet notamment de signer les décisions de refus de titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué manque en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (). »
4. Mme C se prévaut de ce que ses deux filles sont françaises, et de ce que son aînée est scolarisée à Cholet, en école maternelle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme C n’était présente en France métropolitaine que depuis deux ans à la date de la décision attaquée. En outre, la requérante, célibataire, ne fait état d’aucune insertion socio-professionnelle stable et durable. Si Mme C est mère de deux enfants de nationalité française, le refus de séjour en litige n’a ni pour objet ni pour effet de séparer Mme C de ses enfants, dont le père réside à Mayotte. Dans ces conditions, le préfet n’a commis ni erreur de fait ni erreur manifeste d’appréciation en considérant qu’elle ne justifiait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels susceptibles de justifier son admission exceptionnelle au séjour.
5. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, () ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
6. Pour les raisons mentionnées au point 4, le préfet de Maine-et-Loire n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
8. La décision attaquée portant refus de titre de séjour n’a ni pour effet, ni pour objet de séparer Mme C de ses deux filles. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3, paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit, par suite, être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision qu’elle conteste. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 5 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Martin, président,
Mme Martel, première conseillère,
Mme Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025.
La rapporteure,
C. MARTEL
Le président,
L. MARTINLa greffière,
S. BARBERA
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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