Rejet 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 17 nov. 2025, n° 2510401 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2510401 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 3 juin et 22 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Commerçon, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui payer la somme de 300 euros par mois de retard à compter du 12 avril 2023 et jusqu’au 21 mars 2025, date de la mise à disposition d’un logement adapté à sa situation, en réparation des préjudices subis du fait de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’État les entiers dépens.
Il soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’État est engagée dès lors qu’il n’a reçu aucune proposition de logement, alors qu’il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 12 octobre 2022 et que l’ordonnance du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 20 juin 2023 enjoignant à son relogement n’a pas été exécutée ;
- il subit en conséquence des troubles de toutes natures dans ses conditions d’existence dès lors qu’avant son relogement, il était toujours dépourvu de tout logement et hébergé chez sa mère, qu’il a la qualité de travailleur handicapé et qu’il fait l’objet d’une mesure de curatelle renforcée d’une durée de 60 mois.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut à ce que le tribunal tienne compte des circonstances qu’il fait valoir pour calculer le montant de l’indemnisation due à M. A….
Il fait valoir que le requérant a été relogé le 28 mars 2025 et que la période d’indemnisation s’étend du 13 avril 2023 au 28 mars 2025.
Vu :
- la décision du 12 octobre 2022 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a statué sur le recours amiable n° 0922022002293 de M. A… ;
- l’ordonnance n° 2306449 du 20 juin 2023 par laquelle le tribunal administratif de Cergy – Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de reloger M. A… avant le 1er septembre 2023 sous astreinte de 200 euros par mois de retard ;
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Saïh, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- la décision du 26 août 2024 par laquelle le président du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à M. A… l’aide juridictionnelle totale ;
- la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Saïh, magistrate désignée a été entendu au cours de l’audience publique.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a, par une décision du 12 octobre 2022, désigné M. A… comme prioritaire et devant être logé en urgence. Par une ordonnance du 20 juin 2023, le tribunal, saisi par l’intéressé sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’assurer son relogement sous astreinte de 200 euros par mois de retard. N’ayant pas reçu de proposition de logement, M. A… a saisi le préfet d’une demande indemnitaire préalable par un courrier du 21 mars 2025, reçu le 26 mars suivant. Cette demande a été implicitement rejetée. M. A… demande au tribunal de condamner l’État à lui verser la somme de 300 euros par mois de retard à compter du 12 avril 2023 et jusqu’à la date de son relogement effectif, en réparation des préjudices subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’État à toute personne qui (…) n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
3. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.
En ce qui concerne la faute :
4. D’une part, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu, le 12 octobre 2022, le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. A… aux motifs qu’il était dépourvu de logement et hébergé chez un particulier et que le logement occupé était inadapté à son handicap. Toutefois, le préfet n’a fait aucune offre de logement à M. A… dans le délai de six mois qui a suivi cette décision, soit avant le 12 avril 2023. D’autre part, l’ordonnance n° 2306449 du 20 juin 2023 par laquelle le tribunal administratif de Cergy – Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’assurer le logement de M. A… avant le 1er septembre 2023 sous astreinte de 200 euros par mois n’a reçu aucune exécution.
5. Il résulte de ce qui précède que les carences fautives dont l’État a fait preuve dans la mise en œuvre de son obligation de relogement à l’égard de M. A… sont établies.
En ce qui concerne l’évaluation des préjudices :
6. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. A… aux motifs qu’il était dépourvu de logement et hébergé chez un particulier et que le logement occupé était inadapté à son handicap. La persistance de cette situation, à compter du 12 avril 2023, date à laquelle la carence de l’État a revêtu un caractère fautif, a causé à M. A… des troubles de toutes natures dans ses conditions d’existence. Il résulte, toutefois, de l’instruction qu’il a été relogé le 28 mars 2025 dans un logement de type T1 à Asnières-sur-Seine, dont il ne résulte pas de l’instruction qu’il serait inadapté à ses besoins et capacités. La période d’indemnisation s’étend donc du 12 avril 2023 au 28 mars 2025. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l’indemnisation due à la somme totale de 700 euros.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’État à verser à M. A… la somme de 700 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. Aucun dépens n’ayant été exposé dans le cadre de la présente instance, les conclusions tendant au paiement de tels frais ne peuvent qu’être rejetées.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : L’État est condamné à verser à M. A… la somme de 700 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Commerçon et au ministre de l’aménagement de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
Z. Saïh
La greffière,
Signé
A. Leborgne
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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