Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 10 avr. 2026, n° 2603648 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2603648 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2026, Mme B… A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision du 15 janvier 2026 par laquelle la préfète de la Drôme a accordé le concours de la force publique pour procéder à son expulsion, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que l’intervention de la force publique est prévue à compter du 1er avril 2026, avec des conséquences immédiates et irréversibles en dépit de la fragilité particulière de sa situation ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qui procède d’un examen insuffisant de sa situation personnelle et d’une erreur manifeste d’appréciation, compte tenu du montant de la dette locative retenue dans le jugement d’expulsion et de l’existence de plusieurs procédures juridictionnelles en cours, et qui porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect du domicile protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 11 mars 2026 sous le numéro 2603630 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des procédures civiles d’exécution ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Le Frapper, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes, d’une part, du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Aux termes, d’autre part, de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution : « L’Etat est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires (…) ». Toute décision de justice ayant force exécutoire peut donner lieu à une exécution forcée, la force publique devant, si elle est requise, prêter main forte à cette exécution. Toutefois, des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l’ordre public ou à la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire statuant sur la demande d’expulsion ou sur la demande de délai pour quitter les lieux et telles que l’exécution de l’expulsion serait susceptible d’attenter à la dignité de la personne humaine, peuvent légalement justifier, sans qu’il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique. En cas d’octroi de la force publique il appartient au juge de rechercher si l’appréciation à laquelle s’est livrée l’administration sur la nature et l’ampleur des troubles à l’ordre public susceptibles d’être engendrés par sa décision ou sur les conséquences de l’expulsion des occupants compte tenu de la survenance de circonstances postérieures à la décision de justice l’ayant ordonnée, n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un jugement du 19 juin 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence, après avoir constaté que la clause résolutoire visée par un commandement de payer du 20 mars 2024 était acquise faute de paiement dans le délai imparti de l’intégralité des sommes dues par Mme A… à son bailleur, y compris selon le propre décompte de la locataire, sans toutefois valider ce dernier, a notamment condamné Mme A… à payer à son bailleur la somme réclamée par celui-ci de 2 282,22 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 20 mars 2024, a constaté la résiliation du bail à compter du 20 mai 2024, et a autorisé le propriétaire à faire procéder à l’expulsion des occupants du logement passé le délai d’un mois à compter du prononcé de la décision, au besoin avec le concours de la force publique. Un commandement de quitter les lieux pour le 24 septembre 2025 a été signifié le 24 juillet 2025 à Mme A… par acte de commissaire de justice. Par un courrier du 15 janvier 2026, la préfète de la Drôme a informé la requérante qu’elle avait décidé d’accorder le concours de la force publique, à compter du 1er avril 2026, afin de procéder à son expulsion. Mme A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de cette décision du 15 janvier 2026.
Au soutien des trois moyens visés ci-dessus, Mme A… se prévaut d’abord du montant prétendument réduit de sa dette à l’égard de son bailleur, et de la circonstance que son solde locatif serait créditeur début juin 2024, soit quelques jours après l’expiration du délai imparti par le commandement de payer visant la clause résolutoire, en tenant compte de versements d’allocations logement dont elle a contesté la suspension. Elle n’avance toutefois ainsi aucune circonstance postérieure au jugement du 19 juin 2025 ayant autorisé le bailleur à procéder à son expulsion, dont ce faisant elle conteste en réalité le bien-fondé. Mme A… ne se prévaut, par ailleurs, d’aucun risque de trouble à l’ordre public et n’invoque aucune circonstance postérieure au jugement telle que l’exécution de l’expulsion serait susceptible d’attenter à la dignité de la personne humaine en se bornant à faire état de l’exercice de voies de recours et à alléguer qu’aucune solution de relogement ne serait immédiatement disponible, au demeurant sans justifier avoir engagé des démarches en vue d’un tel relogement. Il résulte de ce qui précède qu’il est manifeste qu’aucun des moyens soulevés par Mme A… n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée et qu’ainsi la demande est manifestement mal fondée. Il y a lieu, dans ces conditions, de faire application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Grenoble, le 10 avril 2026.
La juge des référés,
M. LE FRAPPER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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