Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12e ch., 11 déc. 2025, n° 2216932 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2216932 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2022, M. B… A…, représenté par Me Odin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 octobre 2022 par laquelle le maire de la commune de Garges-lès-Gonesse a refusé de reconnaître les faits survenus le 18 octobre 2021 comme un accident de service et l’a placé en demi-traitement à compter du 12 juillet 2022 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Garges-lès-Gonesse de le maintenir à plein traitement ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Garges-lès-Gonesse la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2024, la commune de Garges-lès-Gonesse représentée par Me Grzelczyk, conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet comme non fondée et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu’elle est dirigée contre un acte insusceptible de recours ;
- à titre subsidiaire, la décision contestée est fondée sur le fait que la déclaration d’accident de service est intervenue postérieurement au délai de quinze jours prévu à l’article 37-3 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ; il est sollicité à cette fin une substitution de motif ;
- à titre infiniment subsidiaire, les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le décret n°2019-301 du 10 avril 2019 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Koundio, rapporteure ;
- les conclusions de Mme Charlery, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Grzelczyk, représentant la commune de Garges-lès-Gonesse.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, adjoint technique territorial, exerce les fonctions de gardien d’équipement sportif au sein de la commune de Garges-lès-Gonesse depuis 2010 et a été titularisé dans ses fonctions le 1er janvier 2018. Le 18 octobre 2021, il a adressé à son employeur un certificat médical initial d’accident de travail aux termes duquel il lui a été prescrit un arrêt de travail constatant des troubles anxieux et un état de stress post-traumatique. L’intéressé a ensuite déclaré, le 8 novembre 2021, un accident de service survenu le 18 octobre 2021, décrivant une sensation de malaise résultant notamment de difficultés relationnelles qu’il rencontre avec sa hiérarchie et de la remise récente sur son lieu de travail par la police municipal de documents de la mairie. Par un avis du 6 septembre 2022, le conseil médical a émis un avis défavorable à la reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident déclaré. Par un courrier du 12 octobre 2022, il a été, notamment, informé de l’avis défavorable du conseil médical et des conséquences de cet avis sur son passage à demi-traitement à compter du 12 juillet 2022. Par la présente requête, M. A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler le courrier du 12 octobre 2022 par lequel le maire de Garges-lès-Gonesse l’a placé en demi-traitement à compter du 12 juillet 2022, en ce qu’il révèle la décision de refus de reconnaître l’imputabilité au service de son accident survenu le 18 octobre 2021.
D’une part, aux termes du II de l’article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa version issue de l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017, désormais codifié à l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service ».
D’autre part, aux termes de l’article 37-1 du décret du 30 juillet 1987, pris pour l’application de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, créé par le décret du 10 avril 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique territoriale : « Le congé prévu au premier alinéa du I de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée est accordé au fonctionnaire, sur sa demande, dans les conditions prévues par le présent titre ». Aux termes de l’article 37-2 du même décret : « Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire (…) adresse par tout moyen à l’autorité territoriale une déclaration d’accident de service, (…) accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits. / La déclaration comporte : / 1° Un formulaire précisant les circonstances de l’accident / 2° Un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l’accident ou de la maladie ainsi que, le cas échéant, la durée probable de l’incapacité de travail en découlant. ». L’article 37-3 du même décret dispose que : « I.- La déclaration d’accident de service (..) est adressée à l’autorité territoriale dans le délai de quinze jours à compter de la date de l’accident. / (…) Lorsque les délais prévus aux I et II ne sont pas respectés, la demande de l’agent est rejetée. (…) ».
Pour justifier la décision contestée, la commune de Garges-lès-Gonesse fait valoir dans ses écritures que ce n’est que le 8 novembre 2021, soit après l’expiration du délai de quinze jours suivant la date de la première constatation médicale des lésions psychologiques résultant de l’accident de travail qui serait intervenu le 18 octobre 2021, que M. A… a déposé à la direction des sports le formulaire intitulé « déclaration d’accident du travail ». La commune demande que ce motif de refus soit substitué à celui, tiré du refus de reconnaissance de l’imputabilité des faits litigieux au service, qui ressort implicitement mais nécessairement du courrier du 12 octobre 2022 plaçant l’intéressé à demi-traitement suite à l’avis défavorable du comité médical. Il est en effet constant que le courrier du 18 octobre 2021 adressé à la commune ne comportait ni le formulaire prévu au 1° de l’article 37-2 du décret précité du 30 juillet 1987 ni aucun autre document de même nature exposant précisément les circonstances de l’apparition des troubles de M. A… et de leur lien avec son activité professionnelle. Dans ces conditions, la déclaration par laquelle M. A… a pour la première fois fait état d’un incident de santé lié au service n’a été présentée que le 8 novembre 2021, soit au-delà du délai de quinze jours qui lui était imparti. M. A… n’invoquant ni force majeure, ni impossibilité absolue, ni aucun motif légitime, le maire de la commune de Garges-lès-Gonesse était dès lors tenu, en application des dispositions précitées du décret du 30 juillet 1987, de rejeter sa demande de reconnaissance d’imputabilité au service de l’accident, la circonstance que la commune a procédé par la suite à l’instruction de sa demande étant, à cet égard, sans incidence. Enfin, il résulte de l’instruction que le maire de la commune de Garges-lès-Gonesse aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif, M. A… ayant été mis à même de présenter des observations sur la substitution de motifs sollicitée et n’ayant dès lors été privé d’aucune garantie. Par suite, il y a lieu de faire droit à la substitution de motifs sollicitée.
Eu égard à la tardiveté de la demande d’imputabilité au service présentée par M. A…, que la commune de Garges-lès-Gonesse ne pouvait, comme il a été dit précédemment, que rejeter, l’ensemble des moyens soulevés à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision du 12 octobre 2022 rejetant sa demande de reconnaissance d’imputabilité au service de son accident sont inopérants et doivent être écartés.
Il résulte tout de ce qui précède que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de la décision du 12 octobre 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des frais de l’instance.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Garges-lès-Gonesse présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Garges-lès-Gonesse au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la commune de Garges-lès-Gonesse.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
Mme Sénécal, première conseillère,
Mme Koundio, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
A. Koundio
Le président,
signé
P.-H. d’Argenson
La greffière,
signé
V. Ricaud
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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